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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 81 al. 1 LP; 38 CDPJ
Vu le prononcé rendu le 8 avril 2011, à la suite de l'audience
du même jour, par le Juge de paix du district d'AigIe, prononçant la
mainlevée définitive, à concurrence de 11'725 fr. 10, plus intérêts à 9 %
l'an dès le 14 janvier 2009, d'une part, et de 6'055 fr. 45, plus intérêts à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2010, d'autre part, de l'opposition formée par
W., aux Diablerets, à la poursuite n° 5'570'239 de l'Office des
poursuites du district d'Aigle, exercée contre elle à l'instance de
D., à Zurich, en paiement de 11'725 fr. 10, avec intérêt à 9 % l'an
dès le 14 janvier 2009 (créance 1), de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 30 septembre 2010 (créance 2) et de 4'855 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an
-
3 -
que le titre de créance invoqué en relation avec les trois
créances en poursuite est un jugement rendu le 19 août 2010 par le
Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, lequel, admettant l'action de la
poursuivante, demanderesse, a condamné la poursuivie, défenderesse, à
verser à la demanderesse 11'725 fr. 10, plus intérêt à 9 % l'an dès le 14
janvier 2009, 1'200 fr. au titre de frais de justice et 4'855 fr. 45, TVA
comprise, au titre d'honoraires d'avocat, soit de dépens,
qu'il est incontesté que cette décision judiciaire est,
conformément à l'attestation dont elle est revêtue, définitive et
exécutoire,
que la recourante fait cependant valoir que la poursuivante a
omis de produire spontanément une traduction en langue française du
jugement produit à l'appui de sa requête de mainlevée, à telle enseigne
que le titre invoqué serait insuffisant à permettre la mainlevée,
que la langue officielle du procès devant le juge vaudois est
certes le français, conformément à l'art. 38 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que la norme en question ne concerne cependant que les
actes de procédure, à l'exclusion des pièces,
que l'art. 3 Cst.-VD n'interdit pour le surplus pas par principe
au juge vaudois de se fonder sur des pièces libellées dans une autre
langue officielle de la Confédération, pour autant qu'il soit procédé en
français,
qu'en droit fédéral, l'art. 129 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton
dans lequel l’affaire est jugée,
-
4 -
que les normes régissant spécifiquement l'administration de la
preuve par titre ne comportent aucune disposition concernant la
traduction des pièces (cf. not. les art. 177 et 180 CPC, dont le silence est
qualifié),
que, s'agissant en particulier de la procédure de mainlevée, le
juge peut, et non doit, requérir du poursuivant, d'office ou sur requête,
une traduction du titre invoqué rédigé dans une langue qui n'est pas la
langue officielle ou l'une des langues officielles du canton (cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 39 ad art. 82 LP),
qu'aucune norme, qu'elle procède du droit fédéral ou du droit
cantonal, n'obligeait dès lors le premier juge à requérir d'office de la
poursuivante de produire une traduction du jugement,
que le jugement produit constitue, partant, un titre de
mainlevée définitive (art. 80 LP),
que, cela étant, la question déterminante, à examiner d'office,
est celle de savoir si la poursuivie dispose d'un moyen libératoire,
que tel n'est pas le cas, la recourante n'ayant produit aucune
pièce justifiant de sa libération selon l'art. 81 al. 1 LP,
que les montants en poursuite ne sont au surplus pas
contestés dans leur quotité respective, que ce soit en capital ou en
intérêts;
attendu, en définitive, que c'est donc à juste titre que le juge
de paix a prononcé la mainlevée définitive,
que le prononcé attaqué échappe dès lors à toute critique et
ne peut être que confirmé par adoption de ses motifs,
-
5 -
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 510 fr., doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour W.),
-Me Ulf Walz, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'780 fr. 55.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :