Definitive debt enforcement allowed despite no French translation of German judgment

CPF kc11-004159-315/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites17 août 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a summary debt-enforcement order granting definitive removal of opposition based on a Basel-City civil judgment. She argued that the creditor should have filed a French translation of the German-language judgment. The cantonal court held that the relevant rules on procedural language did not require a translation of exhibits and that the judge was not obliged to request one ex officio. The judgment was an enforceable title under Art. 80 LP, and the debtor failed to prove any liberating ground under Art. 81 para. 1 LP. The appeal was dismissed, the first-instance ruling confirmed, and second-instance costs of CHF 510 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 LP; Art. 80 LP; art. 38 CDPJ; the absence of a translation of a documentary title does not preclude definitive removal of opposition. The cantonal language rule governs procedural acts, not necessarily exhibits; in enforcement proceedings, a judge may request a translation of a title drafted in another language, but is not required to do so ex officio. A final and enforceable Swiss judgment constitutes a valid title for definitive removal; the debtor must prove by document a post-judgment liberating fact (extinction, stay, prescription). Failing such proof, the opposition is definitively removed and the appeal dismissed (consid. 2-3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 315 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :M. Ritter


Art. 81 al. 1 LP; 38 CDPJ Vu le prononcé rendu le 8 avril 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district d'AigIe, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'725 fr. 10, plus intérêts à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009, d'une part, et de 6'055 fr. 45, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2010, d'autre part, de l'opposition formée par W., aux Diablerets, à la poursuite n° 5'570'239 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, exercée contre elle à l'instance de D., à Zurich, en paiement de 11'725 fr. 10, avec intérêt à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009 (créance 1), de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2010 (créance 2) et de 4'855 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an

  • 2 - dès le 30 septembre 2010 (créance 3), et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom
  1. August 2010" (créances 1, 2 et 3) (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge de la partie poursuivie (III), fixant les dépens en faveur de la partie poursuivante à 1'050 fr. (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 24 mai 2011 et reçus le lendemain par la poursuivie, vu le recours formé le 25 mai 2011 contre ce prononcé par W.________, par acte écrit et motivé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est maintenue, vu la décision du Président de la cour de céans du 31 mai 2011, accordant l'effet suspensif au recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile, qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327 al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée, qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, d'après l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,
  • 3 - que le titre de créance invoqué en relation avec les trois créances en poursuite est un jugement rendu le 19 août 2010 par le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, lequel, admettant l'action de la poursuivante, demanderesse, a condamné la poursuivie, défenderesse, à verser à la demanderesse 11'725 fr. 10, plus intérêt à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009, 1'200 fr. au titre de frais de justice et 4'855 fr. 45, TVA comprise, au titre d'honoraires d'avocat, soit de dépens, qu'il est incontesté que cette décision judiciaire est, conformément à l'attestation dont elle est revêtue, définitive et exécutoire, que la recourante fait cependant valoir que la poursuivante a omis de produire spontanément une traduction en langue française du jugement produit à l'appui de sa requête de mainlevée, à telle enseigne que le titre invoqué serait insuffisant à permettre la mainlevée, que la langue officielle du procès devant le juge vaudois est certes le français, conformément à l'art. 38 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que la norme en question ne concerne cependant que les actes de procédure, à l'exclusion des pièces, que l'art. 3 Cst.-VD n'interdit pour le surplus pas par principe au juge vaudois de se fonder sur des pièces libellées dans une autre langue officielle de la Confédération, pour autant qu'il soit procédé en français, qu'en droit fédéral, l'art. 129 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,

  • 4 - que les normes régissant spécifiquement l'administration de la preuve par titre ne comportent aucune disposition concernant la traduction des pièces (cf. not. les art. 177 et 180 CPC, dont le silence est qualifié), que, s'agissant en particulier de la procédure de mainlevée, le juge peut, et non doit, requérir du poursuivant, d'office ou sur requête, une traduction du titre invoqué rédigé dans une langue qui n'est pas la langue officielle ou l'une des langues officielles du canton (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 82 LP), qu'aucune norme, qu'elle procède du droit fédéral ou du droit cantonal, n'obligeait dès lors le premier juge à requérir d'office de la poursuivante de produire une traduction du jugement, que le jugement produit constitue, partant, un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP), que, cela étant, la question déterminante, à examiner d'office, est celle de savoir si la poursuivie dispose d'un moyen libératoire, que tel n'est pas le cas, la recourante n'ayant produit aucune pièce justifiant de sa libération selon l'art. 81 al. 1 LP, que les montants en poursuite ne sont au surplus pas contestés dans leur quotité respective, que ce soit en capital ou en intérêts; attendu, en définitive, que c'est donc à juste titre que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive, que le prononcé attaqué échappe dès lors à toute critique et ne peut être que confirmé par adoption de ses motifs,

  • 5 - que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance, par 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour W.), -Me Ulf Walz, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'780 fr. 55.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive opposition removallanguage of proceedingstranslation of documentsenforceable judgmentliberating proofsummary proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the foreign-language judgment produced as title required an official French translation for definitive debt enforcement in Vaud.

Solution extraite

No. Procedural language rules govern court filings, not necessarily documentary exhibits; no federal or cantonal rule obliged the first judge to request a translation ex officio.

Motifs extraits

The title was a final and enforceable Swiss judgment. Under the applicable rules, the judge may request a translation of a title in another official language, but is not required to do so. The absence of a translation did not invalidate the title.

Question juridique clé

Whether the debtor proved a liberating ground under Art. 81 para. 1 LP to defeat definitive opposition removal.

Solution extraite

No. The debtor produced no document showing extinction of the debt, a stay, or prescription after the judgment.

Motifs extraits

Once an enforceable judgment is produced, the debtor bears the burden of proving a post-judgment liberating fact by title. No such proof was provided.

Question juridique clé

Whether the definitive removal of opposition and first-instance costs should be upheld.

Solution extraite

Yes. The first-instance order was correct and had to be confirmed, with appellate costs charged to the appellant.

Motifs extraits

Since the enforcement title was valid and no liberating defense was established, the first instance rightly ordered definitive removal and costs.

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