111
TRIBUNAL CANTONAL
382
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 132 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 mars 2011 par le Juge de paix du
district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
19'703 fr. 05, plus intérêt à 4 % l'an dès le 22 novembre 2009, et de 985
fr. 15, sans intérêt, sous déduction de 705 fr. 10 valeur au 24 juin 2010 et
de 2'000 fr. valeur au 20 juillet 2010, de l'opposition formée par
K.________, à Aigle, à la poursuite n° 5'452'140 de l'Office des poursuites
du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de
la COMMUNE D'AIGLE, représentés par l'Office d'impôt du district
d'Aigle, et mettant les frais de justice, arrêtés à 360 fr., à la charge du
poursuivi, qui doit les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait
l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu l'acte de recours écrit et motivé, non signé, introduit par
K.________ auprès de la cour de céans, autorité de recours, le 4 avril 2011,
soit dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
20 mai 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans le 16 juin 2011,
vu l'avis du président de la cour de céans adressé à K.________
en courrier recommandé le 30 juin 2011, l'informant que son acte de
recours dépourvu de signature était ainsi affecté d'un vice de forme et lui
impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour le signer, à défaut de quoi cet
acte ne serait pas pris en considération,
vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qu'il a reçu le
4 juillet 2011;
attendu que le recours, introduit auprès de l'instance de
recours dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC – Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a été déposé en temps
utile,
qu'il est écrit et motivé, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC,
qu'en revanche, il n'est pas signé, ce qui constitue un vice de
forme (art. 130 al. 1, 2
ème
phrase CPC),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification d'un tel vice de forme,
-
3 -
qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est
pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2
ème
phrase CPC),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas signé son acte dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet par l'avis précité du 30 juin 2011,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
4 -
-M. K.________,
-Office d'impôt du district d'Aigle (pour l'Etat de Vaud et la Commune
d'Aigle).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'983 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :