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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 avril 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 6 avril 2011, dans la cause
opposant B.________ SÀRL, à Cugy, à LE MONT-SUR-LAUSANNE, au
Mont-sur-Lausanne,
vu la requête de motivation déposée par B.________ Sàrl le 3
mai 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 juillet 2011,
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2 -
vu le courrier adressé le 21 juillet 2011 par B.________ Sàrl à la
Justice de paix du district de Lausanne,
vu la transmission du dossier, le 29 juillet 2011, à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 2 août 2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du
district de Lausanne le 21 juillet 2011 contre le prononcé qui avait été
notifié au recourant le 19 juillet 2011 a été déposé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,
qu'en revanche, cet acte dont l'auteur dit être "en peine de
comprendre" la décision reçue et vouloir recevoir "l'aide d'un médiateur"
n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des
moyens de recours que B.________ Sàrl entend faire valoir contre le
prononcé,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
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3 -
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 21 juillet 2011, ne comporte
l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de
forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________ Sàrl,
-Le Mont-sur-Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'940 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :