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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 18 mars 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 3 mars 2011, refusant de
lever l'opposition formée par P., à Lausanne, au commandement
de payer la somme de 1'431 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juillet
2010, qui lui a été notifié le
9 novembre 2010, dans la poursuite n° 5'587'364 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, introduite à la requête d'A. Sàrl, à
Crissier, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation un
décompte du 24 juillet 2010,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 23 mai 2011,
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2 -
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 1
er
juin 2011
par A.________ Sàrl,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance
de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du
district de Lausanne le 1
er
juin 2011 contre le prononcé qui avait été
notifié à la recourante le
24 mai 2011, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC,
qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours qui ne
figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326
CPC prohibant les preuves nouvelles ;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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un "contrat de travail de conseiller en prévoyance" passé entre les
parties le
15 juillet 2009,
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deux bulletins de salaire, des mois de juin et juillet 2010, concernant
l'employé P., présentant des soldes en faveur de l'employeur
A. Sàrl respectivement de 906 fr. 75 et de 1'431 fr. 30,
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un courrier intitulé "Dernier rappel (ristournes juin – juillet 2010)"
qu'A.________ Sàrl a adressé au poursuivi le 4 octobre 2010, lui
réclamant paiement d'un montant de 1'431 fr. 30 dans un délai de dix
jours ;
attendu que le premier juge a considéré que les pièces
produites, même rapprochées, ne constituaient pas des titres de
mainlevées ;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
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4 -
qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce signée
de l'intimé dont il ressortirait que celui-ci reconnaît lui devoir la somme
réclamée,
qu'en effet, ni les bulletins de salaire ni le courrier du 4 octobre
2010 – où figure le montant en poursuite – ne portent la signature du
poursuivi,
que le contrat de travail – seul document signé par P.________ –
ne mentionne pas le montant en question,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire,
que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier
juge a refusé de prononcer la mainlevée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 270 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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5 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs)
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du 26 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________ Sàrl,
-P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'431 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :