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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 avril 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l'audience du 25 mars 2011, dans la cause
opposant P., à Vevey, à V. SÀRL, à Gland,
vu la requête de motivation déposée le 13 avril 2011 par
P.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 juin 2011,
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2 -
vu la déclaration de recours de P.________, adressée le 11 juillet
2011 à la Justice de paix du district de Nyon et dans laquelle la recourante
indique qu'elle fera parvenir un mémoire écrit et motivé dans le courant
de la semaine,
vu la transmission du dossier le 12 juillet 2011 à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
vu le courrier adressé le 27 juillet 2011 par la recourante et le
lot de pièces qui l'accompagnaient,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix de
Nyon le 11 juillet 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la
recourante le 1
er
juillet 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de
dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
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3 -
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 11 juillet 2011 n'est pas motivé, c'est-
à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que
P.________ entend faire valoir contre le prononcé,
que le courrier adressé par la recourante le 27 juillet 2011 ne
contient pas non plus les motifs du recours et est au surplus tardif,
que les pièces jointes à cet envoi ne sont au demeurant pas
recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 11 juillet 2011, consistant en une
seule déclaration de recours, ne satisfait pas aux exigences de forme
posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
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4 -
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.,
-V. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'425 fr. 10.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :