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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.001911-110913
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 9 LDIP et 35 al. 1 aLFors; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 mars 2011, à la suite de
l’audience du 8 mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à W., à Epalinges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
octobre 2010.
Le montant susindiqué de Fr. 19'550.00 portera intérêt au taux légal de 5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2010.
Par ailleurs, G.________ se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de
Fr. 1'500.00 (mille cinq cents francs), soit participation aux frais du créancier à
forme de l'art. 106 CO.
Les montants susindiqués sont actuellement échus et exigibles."
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Le 18 février 2011, le poursuivant a produit onze nouvelles
pièces relatives essentiellement à une poursuite antérieure à la signature
de la reconnaissance de dette précitée.
Le 4 mars 2011, le poursuivi s'est déterminé sur la requête de
mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et
requérant au surplus, en application de l’art. 9 LDIP (loi sur le droit
international privé; RS 291), la suspension de la cause jusqu’à
connaissance du jugement définitif et exécutoire devant être rendu par les
tribunaux de Dakar dans la cause opposant les mêmes parties. Il a produit
neuf pièces, dont il ressort notamment que, le 15 février 2010, à Dakar,
W.________ lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de payer la
somme de 31'000 USD, plus 950 USD d’intérêts, qu'il a fait opposition à
cette injonction le 25 février 2010, que, par jugement commercial du 24
novembre 2010, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar l'a notamment
condamné à payer à W.________ la somme de 31'000 USD ou sa contre
valeur en Franc CFA, avec intérêt légal à compter du 30 juin 2009, et que,
le 22 décembre 2010, il a fait appel de cette décision auprès de la Cour
d’appel de Dakar.
2.Par décision rendue à l'issue de l'audience du 8 mars 2011,
dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 24 mars
2011 et notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant contradictoirement, a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition (I), arrêté les frais de justice du poursuivant à
360 fr. (II) et dit que le poursuivi devait verser au poursuivant la somme
de 660 fr. à titre de dépens, montant comprenant le remboursement de
ses frais de justice ainsi que 300 fr. de participation aux honoraires de son
mandataire (III).
Le poursuivi ayant requis la motivation de cette décision en
temps utile, par lettre du 4 avril 2011, le prononcé motivé a été adressé
pour notification aux parties le 10 mai 2011. En bref, le premier juge a
constaté l’existence d’un titre de mainlevée provisoire de l'opposition, soit
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la reconnaissance de dette produite, et écarté l’exception de litispendance
invoquée par le poursuivi, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un moyen
libératoire.
3.G.________ a recouru par acte écrit et motivé adressé à la cour
de céans, autorité de recours, le 19 mai 2011, contre ce prononcé qu'il
avait reçu le 11 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'admission du recours, à la suspension de la cause jusqu’à connaissance
du jugement définitif et exécutoire devant être rendu par les Tribunaux de
Dakar et à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que son
opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a requis l'effet
suspensif. Avec son mémoire, il a produit la décision attaquée ainsi que
l'onglet de pièces sous bordereau qu'il avait déjà produit en première
instance.
Par décision du 1
er
juin 2011, le président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif.
L'intimé W.________ a produit un mémoire le 11 août 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé de mainlevée. Il a requis la révocation de l'effet
suspensif.
Par lettre du 16 août 2011, les parties ont été informées du
maintien de l'effet suspensif.
Le 9 novembre 2011, le conseil de l'intimé a requis que des
mesures conservatoires soient ordonnées en application de l'art. 325 al. 2
2
ème
phrase CPC [Code de procédure civile; RS 272], précisant qu'à son
sens, il s'agissait de la mesure prévue par l'art. 162 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], soit l'inventaire des biens du
débiteur.
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Par lettre du 17 novembre 2011, le président de la cour de
céans a informé le conseil précité qu'en l'absence de circonstances
particulières justifiant des mesures conservatoires, il ne faisait pas droit à
sa réquisition.
Par lettre du 18 novembre 2011, invoquant l'art. 170 LP et les
intérêts du créancier, le conseil de l'intimé a demandé sur quelle base
légale la décision présidentielle était fondée.
Le 24 novembre 2011, le président de la cour de céans lui a
répondu que l'art. 170 LP était applicable en procédure de faillite et non
de mainlevée provisoire de l'opposition.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis
par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication aux
parties de la décision attaquée, la date déterminante étant celle de l’envoi
du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II
226). En l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été
adressé aux parties le 24 mars 2011, c’est le nouveau droit de procédure
civile, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui est applicable.
b) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321
al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, de même que la réponse de
l'intimé (art. 322 CPC).
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II.a) Invoquant l’art. 9 LDIP, le recourant soutient que les deux
procédures en cours, respectivement de mainlevée en Suisse et
d’injonction de payer au Sénégal sont identiques, que l’ouverture de la
procédure sénégalaise est antérieure au dépôt de la requête de
mainlevée, que la justice sénégalaise rendra dans un délai convenable une
décision susceptible d’être reconnue en Suisse et que cette litispendance
internationale impose de suspendre la procédure de mainlevée.
L'intimé conteste qu'il y ait litispendance et que l'art. 9 LDIP
soit applicable, la procédure de mainlevée étant un incident de la
poursuite et non pas un procès au fond sur l'existence de la créance,
déployant un effet de droit matériel.
b) L’art. 2 CPC réserve le droit international privé dans les
causes de nature internationale. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP,
lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes
parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir
que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision
pouvant être reconnue en Suisse. Le tribunal suisse se dessaisit dès
qu'une telle décision lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP). Ainsi, il ne peut y
avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les
mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux
procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans
un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
La loi ne contient pas de définition de la notion d'objet du
litige. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu en 2007 (TF 5C.289/2006
du 7 juin 2007, c. 3.2), a considéré que l'art. 9 LDIP correspondait en droit
interne à l'art. 35 al. 1 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du
24 mars 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, abrogée par
l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011) et que la jurisprudence
rendue en application de cette dernière disposition était ainsi pertinente
pour l'interprétation de la première :
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"[L'art. 35 al. 1 LFors] prévoit que, lorsque des actions portant sur le même objet
de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout
tribunal saisi ultérieurement sursoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi
en premier lieu ait statué sur sa compétence. Ces deux dispositions poursuivent
le même but, à savoir éviter des jugements contradictoires dans le cas où des
actions identiques sont introduites à plusieurs endroits (sur le but de l'art. 35
Lfors : cf. ATF 128 III 284 consid. 3b/bb p. 288 et les références citées; sur le but
de l'art. 9 "Lfors" [recte : LDIP, ndlr] : cf. Stephen V. Berti, Commentaire bâlois,
n. 2 ad art. 9 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé
suisse, 3e éd. 2005, n° 698; Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international
privé suisse, 2e éd. 2004, n° 157). La notion d'identité d'objet doit être comprise
de la même manière en droit interne et en droit international privé (cf. Andreas
Bucher/Andrea Bonomi, op. cit., n° 162; François Knoepfler/Philippe
Schweizer/Simon Othenin-Girard, op. cit., n° 701d; Bernard Dutoit, Droit
international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 2 i.f. ad art. 9). [...]
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même
prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits.
L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni
même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique
(ATF 128 III 284 consid. 3b et les références citées). En relation avec l'exception
de chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son
intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle
était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne
se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à
titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). Par ailleurs, si
une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les
mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être
considérées comme identiques aussi au sens de l'art. 9 LDIP (cf. ATF 128 III 284
consid. 3b/bb p. 288)."
Selon un commentateur du nouveau CPC (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, nn. 47 et 48 ad art. 59 CPC), l’objet du litige
se détermine par les conclusions de la demande, savoir le prononcé requis
(l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de la
demande et son rattachement juridique (la cause). Pour cet auteur, une
identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux
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procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès
inutile, cette règle valant tant en droit interne qu’en droit international.
c) En l'espèce, les deux procédures en cours n’ont
manifestement pas le même objet : la procédure sénégalaise est une
action condamnatoire au fond de nature pécuniaire, alors que la procédure
suisse est un incident de la poursuite à l’issue de laquelle une action au
fond en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou en reconnaissance de dette
(art. 79 LP) peut être engagée. Une telle procédure au fond pourrait, le cas
échéant, avoir le même objet que la procédure sénégalaise. En l'état
actuel des causes, tel n'est pas le cas. On ne conçoit pas que la justice
sénégalaise, qui au demeurant n’a pas été saisie d’une telle conclusion,
puisse prononcer le maintien ou la mainlevée de l’opposition dans la
procédure d’exécution suisse. De plus, les faits à la base de chacune des
procédures diffèrent dans une certaine mesure : l’action sénégalaise se
réfère à un prêt de 31'000 USD du 18 mai 2009, alors que la procédure de
mainlevée repose sur une reconnaissance de dette du 6 septembre 2010 –
qui indique porter notamment sur le "solde d’un prêt", mais qui est de
toute manière valable sans énonciation de la cause de l’obligation (art. 17
CO [Code des obligations; RS 220]) – de 19'550 fr. et 1'500 francs.
Faute d’identité d’objet entre les deux litiges, il n'y a pas de
litispendance internationale. Par substitution de motifs, le refus du premier
juge de suspendre la procédure de mainlevée est ainsi justifié.
Pour le surplus, sa décision doit être confirmée, le poursuivant
étant au bénéfice d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée
provisoire de l’opposition pour les montants réclamés, en capital et
intérêt.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. et
compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être
mis à la charge de celui-ci.
Le recourant doit en outre verser à l’intimé, qui obtient gain de
cause, la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant G.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour G.),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :