Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc11-001841-301/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision du juge de paix de Lausanne du 9 March 2011 accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite engagée par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne par l’intermédiaire de l’office des impôts. Il a présenté en temps utile une demande de motivation, puis déposé un recours le 21 March 2011, mais celui-ci ne contenait aucun motif. La chambre cantonale des poursuites et faillites a considéré que l’Art. 321 CPC exige que le recours soit écrit et motivé et que l’absence de motivation constitue un vice irréparable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; exigence de motivation du recours dans la procédure sommaire de poursuite pour dettes; le recours doit contenir les motifs sur lesquels il se fonde. L’absence totale de motivation ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut être réparée sur la base de cette disposition. L’Art. 56 CPC n’est pas non plus applicable, puisqu’il concerne la clarification d’allégations de fait obscures ou incomplètes, et non l’absence de motifs de recours. Un recours non motivé est irrecevable.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 301 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 CPC Vu la décision rendue le 9 et adressée pour notification aux parties le 11 mars 2011, à la suite de l'audience du 22 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'465 fr. 90 plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 20 mars 2009, de 69 fr. 70 et de 30 fr. 15 sans intérêt, sous déduction de 2'301 fr. valeur au 30 juillet 2010, de l'opposition formée par O.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'451'195 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et arrêtant à 150 fr. les frais de justice des

  • 2 - poursuivants, à qui le poursuivi doit verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par O.________ le 21 mars 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mai 2011; attendu que l'acte comportant la déclaration de recours a été déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que O.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de cet acte, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 3 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 21 mars 2011, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne & Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'264 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The notice of appeal was timely but contained no grounds and therefore did not satisfy the statutory form requirements.

Art. 321 CPC requires a written and motivated appeal. The absence of any stated appeal grounds is a non-curable defect; Art. 132 CPC and Art. 56 CPC do not apply to such a lack of motivation.

No. The defect is not a mere formal irregularity and is not susceptible to cure under the CPC provisions invoked.

The court distinguished missing motivation from curable formal defects such as missing signature or power of attorney, and from unclear factual allegations.

No fees or compensation were imposed.

The court held that the appeal decision could be issued without costs or damages for party compensation.

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