Appeal inadmissible for lack of reasoning

CPF kc11-001819-302/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 août 2011Dismissed

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Résumé

E.________ appealed a peace judge’s decision granting definitive lifting of opposition in enforcement proceedings brought by the State of Vaud and the City of Lausanne, represented by the tax office. The cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy held that the notice of appeal filed on 21 March 2011 was timely but contained no reasons or grounds. Because Art. 321 CPC requires a written and reasoned appeal, and because the omission could not be cured under Art. 132 or Art. 56 CPC, the appeal was declared inadmissible. The court rendered its decision without costs or party compensation.

Regest

Art. 321 CPC; inadmissibility of an appeal lacking any reasoning. A notice of appeal must be filed in writing and contain appeal grounds; the motivation requirement is a condition of admissibility. The absence of any reasoning is not a mere formal defect within Art. 132 CPC and is not equivalent to an incomprehensible or incomplete submission. Art. 56 CPC, which concerns clarification of unclear or manifestly incomplete factual allegations, does not apply to a completely unreasoned appeal. Such a defect is not curable and results in non-entry (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 302 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 CPC Vu la décision rendue le 9 et adressée pour notification aux parties le 11 mars 2011, à la suite de l'audience du 22 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'451'151 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et arrêtant à 210 fr. les frais de justice des poursuivants, à qui le poursuivi doit verser la même somme à titre de dépens,

  • 2 - vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par E.________ le 21 mars 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mai 2011; attendu que l'acte comportant la déclaration de recours a été déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que E.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de cet acte, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

  • 3 - que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 21 mars 2011, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne & Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'228 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

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