110
TRIBUNAL CANTONAL
384
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeSottas
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de
l'audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 215 fr. 10 plus
intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2010, de l'opposition formée par
M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'396'806 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance
d'Y.________SA, à Pully, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la
poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 90 fr. à titre de
dépens,
-
2 -
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par
M.________ le 7 mars 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 mai 2011,
vu le recours formé par M., par acte écrit et motivé du
23 mai 2011, adressé à la justice de paix, faisant valoir qu'il a été amené à
conclure un triple contrat d'assurance sur la base d'indications fausses ou
inexactes d'une conseillère et a été de ce fait "victime d'une arnaque", et
concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée,
vu la décision du président de la cour de céans du 8 juin 2011
accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit également être appliqué dans la
précédente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé à
la Justice de paix du district de Lausanne par M. le 23 mai 2011
contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 13 mai 2011 a été
déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2
CPC, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9
novembre 2010, la poursuivante avait produit notamment les pièces
suivantes:
-
original du commandement de payer les sommes de 215 fr. 10, plus
intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2010, indiquant comme titre de la créance
et cause de l'obligation "redevances d'assurances complémentaires LCA
échues pour M., son épouse et son fils, primes du 1
er
janvier au 31
mars 2010", et de 170 fr. à titre de frais administratifs, notifié le 14 juin
2010 à M. dans la poursuite n° 5'396'806 de l'Office des poursuites
du district de l'Ouest lausannois;
-
copie de trois propositions d'adhésion d'assurance selon la loi sur le
contrat d'assurance du 11 août 2009 pour le poursuivi, son épouse et son
fils, avec entrée en vigueur au 1
er
octobre 2010, dûment signées par
M.________ le 11 août 2009;
-
copie des lettres de confirmation d'affiliation à l'assurance obligatoire
des soins et à l'acceptation sans réserve par M.________ pour l'assurance
complémentaire pour le poursuivi, son épouse et son fils, du 31 août 2009;
-
copie de trois polices d'assurances datées du 6 novembre 2009;
-
lettre du 15 février 2010 de M.________ confirmant la résiliation de
l'assurance complémentaire pour lui-même, son épouse et son fils;
-
réponse du 23 février 2010 d'Y.________SA au poursuivi, indiquant que les
assurances complémentaires concernées ne pourront être résiliées qu'au
31 décembre 2014;
-
trois sommations du 17 mars 2010;
attendu que, par décision du 22 février 2011, le Juge de paix
du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
-
4 -
à concurrence de 215 fr. 10, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2010,
considérant en bref que la proposition d'assurance acceptée par l'assureur
valait reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes
échues et que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut
reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes
échues, si l'assureur a accepté cette proposition dans les quatorze jours à
compter de celui où elle lui a été adressée ou remise (art. 1
er
LCA;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 94 et 95),
qu'une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut
titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le
poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au
proposant dans le délai précité,
que tel est le cas en l'espèce, la poursuivante ayant accepté
par courriers du 31 août 2009 les propositions d'assurance qu'elle avait
reçues le 19 août 2009,
que le poursuivi n'a pas contesté cet élément;
-
5 -
attendu qu'il soutient par contre avoir été amené à conclure
ces contrats d'assurance sur la base d'indications fausses ou inexactes
d'une conseillère,
qu'il s'agit d'une allégation de fait nouvelle, non recevable en
deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC),
qu'au surplus, le poursuivi ne rend pas vraisemblable qu'il
aurait été victime d'un dol,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente cinq francs).
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Y.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 215 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :