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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.042582-110830
506
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à
Mont-sur-Rolle, contre le prononcé rendu le 24 février 2011, à la suite de
l’audience du 11 février 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause opposant la recourante à A.Z., NÉE R.________, à
Echenevex (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 16 septembre 2010, à la réquisition de B.,
l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.Z., née
R., alors R., un commandement de payer dans la poursuite
n° 5'530'432, portant sur les montants de 1'596 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 23 juillet 2010, 5'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août
2010, 5'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2010, et 100
fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation :
"Conjointement et solidairement avec B.Z., [...], à Commugny / [1] Loyer
du 23.07.2010 au 31.07.2010 de la villa sise [...] à Commugny selon contrat de
bail à loyer du 20.07.2010 [2] Loyer d’août 2010 de la villa précitée [3] Loyer de
septembre 2010 de la villa précitée [4] Avance de frais de la poursuite contre
débiteur solidaire".
Par lettre adressée à l'office des poursuites le 25 septembre
2010, la poursuivie et son époux ont déclaré faire opposition au
commandement de payer précité ainsi qu'à la poursuite n° 5'530'441
dirigée contre l'époux, contestant le droit de B. de recouvrer sa
créance par voie de poursuite et faisant valoir qu'elle aurait "délibérément
obéré" leur retour à meilleure fortune.
b) L'office des poursuites a transmis le commandement de
payer au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il statue sur la
recevabilité de l'exception de non-retour à meilleure fortune. Par prononcé
du 22 novembre 2010, ce magistrat a pris acte du retrait de l'opposition
pour non-retour à meilleure fortune, constaté que la cause était devenue
sans objet, arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que
la poursuivie devait lui verser la somme de 180 fr. à titre de dépens.
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c) Le 17 décembre 2010, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, sous
déduction de 5'500 fr. valeur au 8 octobre 2010, 7'096 fr. 80 valeur au 27
octobre 2010 et 100 fr. valeur au 16 novembre 2010, précisant que "le
capital étant réglé, la présente procédure vise à recouvrer les intérêts, les
frais de poursuite et les dépens de la procédure de non-retour à meilleure
fortune (180 fr.)". A l’appui de sa requête, elle a produit la réquisition de
poursuite du 10 septembre 2010, le commandement de payer n°
5'530'432, la déclaration d'opposition du 25 septembre 2010, le prononcé
du juge de paix du 22 novembre 2010 et, en outre, les pièces suivantes :
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un contrat de bail à loyer conclu le 20 juillet 2010 entre elle-même,
bailleresse, d'une part, B.Z.________ et la poursuivie "conjointement et
solidairement responsables", locataires, d'autre part, portant sur la
location de la villa individuelle avec jardin et garage sise [...], à
Commugny, pour un loyer mensuel net de 5'500 francs payable d’avance.
Commençant le 23 juillet 2010 et se terminant le 31 juillet 2013, le contrat
prévoit qu'il se renouvellera aux mêmes conditions pour une année, sauf
avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la
prochaine échéance, et ainsi de suite d’année en année;
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une formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion d’un
nouveau bail, du 20 juillet 2010, adressée aux locataires "conjointement et
solidairement responsables", les avisant que le loyer payé par le
précédent locataire s’élevait à 5'400 fr. par mois, que le nouveau loyer dès
l’entrée en vigueur de leur bail s’élèverait à 5'500 fr. par mois et que le
nouveau loyer pouvait être contesté comme abusif devant la commission
de conciliation compétente dans les trente jours suivant la réception de la
chose loué, à défaut de quoi il était tenu pour accepté;
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deux avis de crédit sur le compte bancaire de l'agence immobilière
représentant la bailleresse des sommes de 5'500 fr. valeur au 8 octobre
2010 et de 12'596 fr. 80 valeur au 27 octobre 2010 versées par la
poursuivie;
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une lettre du 29 octobre 2010 du conseil de la poursuivante à la
poursuivie et à son époux, les avisant que l’acompte de 5'500 fr. valeur au
8 octobre 2010 serait déduit du loyer de la période du 23 au 31 juillet et,
partiellement, du loyer du mois d’août 2010 et que l’acompte de 12'596 fr.
80 valeur au 27 octobre 2010 serait déduit du solde du loyer du mois
d'août et des loyers des mois de septembre et octobre 2010;
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une lettre du 25 novembre 2010 du conseil de la poursuivante à l’office
des poursuites, le priant de déduire des deux poursuites solidaires les
acomptes de 5’500 francs valeur au 8 octobre 2010 et de 7'096 fr. 80
valeur au 27 octobre 2010;
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un avis de virement du compte de l'Office des poursuites du district de
Nyon du montant de 100 fr. valeur au 16 novembre 2010 comme
"acompte sur poursuite n° 5530441".
2.Par prononcé rendu le 24 février 2011, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais
de justice de la poursuivante et dit qu’il n’était pas alloué de dépens.
La poursuivante ayant requis la motivation de ce prononcé en
temps utile, le 25 février 2011, le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties le 12 avril 2011.
Le premier juge a considéré que la poursuivante fondait sa
requête sur le prononcé du 22 novembre 2010 lui allouant 180 fr. à titre
de dépens, qu’aucun commandement de payer n’avait été notifié à la
poursuivie pour ce montant de 180 francs et qu’il n’y avait dès lors pas
d’opposition à lever.
3.La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte écrit et
motivé du 20 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens des deux
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instances, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
1'596 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2010, de 5'500 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2010, de 5'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
septembre 2010, et de 100 fr., sans intérêt, sous déduction des
acomptes de 5'500 fr. valeur au 8 octobre 2010, de 7'096 fr. 80 valeur au
27 octobre 2010 et de 100 fr. valeur au 16 novembre 2010.
L’intimée s'est déterminée le 10 juin 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
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E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour
notification aux parties le 24 février 2011, c'est le nouveau droit de
procédure qui s'applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes
requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) En vertu de l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), si le débiteur fait opposition à une
poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet
l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir
entendu les parties. Sa décision n’est sujette à aucun recours.
Au contraire de l’opposition classique, qui ne requiert pas de
motivation, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune doit être
motivée. L’exigence de motivation est toutefois appréciée de façon
relativement souple par la jurisprudence, en application du principe in
dubio pro debitore. Dans la mesure où la contestation relative à la créance
elle-même n’est pas soumise à l’obligation de motiver, l’opposition de
non-retour à meilleure fortune n’est pas en soi de nature à priver le
débiteur de la possibilité de contester la créance. La jurisprudence retient
que la seule mention d’une opposition pour non-retour à meilleure fortune
contient en elle-même, sauf mention expresse du contraire, une
opposition dirigée contre la créance. A défaut d’une précision explicite et
dans le même souci d’égard pour le débiteur, le retrait de l’opposition
pour non-retour à meilleure fortune ne vaut pas renonciation à l’opposition
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en tant qu’elle se rapporte à la créance elle-même (Jeandin, Commentaire
romand de la LP, nn. 1, 2 et 4 ad art. 265a LP et réf. cit.).
b) En l’espèce, l’intimée a fait opposition au commandement
de payer en déclarant contester le droit de la poursuivante de recouvrer
sa créance par voie de poursuite et en lui reprochant d’avoir
"délibérément obéré" son retour à meilleure fortune et celui de son époux.
L'office a alors transmis le dossier au juge pour qu'il statue sur la
recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune.
Il ne résulte pas des termes de l’opposition que l’intimée ne
contestait que son retour à meilleure fortune, à l’exclusion de la créance
elle-même. Au contraire, les termes utilisés dans la déclaration
d’opposition permettent de déduire qu’elle contestait la créance. Dès lors,
à défaut de mention expresse, le retrait de l’opposition pour non-retour à
meilleure fortune n’emportait pas retrait de l’opposition à la créance. Dans
ces conditions, si elle veut pouvoir obtenir la continuation de la poursuite –
pour autant que celle-ci n’ait pas été déjà intégralement payée –, la
recourante doit obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
créance elle-même. La procédure de mainlevée conserve ainsi un objet
pour la partie de la créance qui n’aurait pas été payée.
c) L’intimée s’est acquittée du capital des montants en
poursuite par des versements des 8 et 27 octobre 2010 ainsi que du 16
novembre 2010. EIle n’a en revanche pas payé les intérêts qui lui étaient
réclamés depuis le 23 juillet 2010, respectivement depuis les 1
er
août et
1
er
septembre 2010. La requête de mainlevée provisoire du 17 décembre
2010 avait par conséquent encore un objet et c'est à tort que le premier
juge a considéré que tel n'était plus le cas.
En revanche, le prononcé du 22 novembre 2010 est
indépendant de la présente procédure en ce qui concerne l’allocation des
dépens.
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III.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies. S'agissant des contrats
bilatéraux, le poursuivant doit, en particulier, établir qu'il a exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 69). Le contrat signé de bail constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l’objet du contrat à la disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée provisoire en droit du bail, in BlSchK
2010, pp. 105 ss; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 35).
b) En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 20
juillet 2010 et la formule officielle de notification du loyer du même jour
valent reconnaissance de dette pour le montant du loyer dès le 23 juillet
2010 jusqu’au 30 septembre 2010. Le contrat prévoit que le bail court dès
le 23 juillet 2010 et que le loyer est payable d’avance. La poursuivie, en sa
qualité de codébitrice solidaire du loyer, peut être recherchée pour le tout
jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO – Code des obligations;
RS 220). La recourante était dès lors fondée à lui réclamer les intérêts de
retard au taux légal de 5 % l’an dès le 23 juillet 2010, respectivement dès
le 1
er
août et dès le 1
er
septembre 2010 sur les loyers réclamés, jusqu’à la
date de leur paiement. En revanche, elle ne dispose pas d'un titre de
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mainlevée pour les frais de la poursuite contre le débiteur solidaire, de
100 francs. Ce montant a toutefois été réglé le 16 novembre 2010 et, au
surplus, était réclamé sans intérêt, de sorte qu'il n'est plus litigieux.
IV.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure des conclusions prises, sous réserve du montant de 100 fr.
précité, c'est-à-dire que la mainlevée provisoire de l'opposition à la
poursuite en cause doit être prononcée à concurrence de 1'596 fr. 80, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2010, de 5'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
août 2010, et de 5'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2010, sous déduction de 5'500 fr. valeur au 8 octobre 2010, et
de 7'096 fr. 80 valeur au 27 octobre 2010.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.,
avancés par la poursuivante, doivent être mis à la charge de la poursuivie,
qui doit par conséquent rembourser cette avance à la poursuivante et lui
verser en outre des dépens de première instance à titre de participation
aux honoraires de son conseil, par 100 fr., soit au total la somme de 190
francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
avancés par la recourante, sont mis à la charge de l'intimée, qui doit par
conséquent rembourser cette avance à la recourante et lui verser en outre
des dépens de deuxième instance à titre de participation aux honoraires
de son conseil, par 150 fr., soit au total la somme de 285 francs.