109
TRIBUNAL CANTONAL
480
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 al. 1 et al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Belmont, contre le prononcé rendu le 1
er
mars 2011, à la suite de
l’audience du 22 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant le recourant à H., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
novembre 2010, l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié à P.________ à la réquisition de H.________, un
commandement de payer n° 5'569'286 portant sur les sommes de 70'000
fr. avec intérêts à 3,5 % l'an du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à
8,5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 et de 3'500 fr. sans intérêts. La cause de
l'obligation invoquée était la suivante:
" Montant dû en vertu du contrat de prêt du 25 juillet 2003.
Indemnité (106 CO)".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 7 décembre 2010, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lavaux-Oron qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 70'000 fr. plus intérêts à 3,5 % du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2008 et à 8,5 % dès le 1
er
janvier 2009. A l'appui de
sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les
pièces suivantes:
-
la copie d'un contrat de prêt daté du 25 juillet 2003, signé par les
parties, selon lequel le poursuivant prêtait au poursuivi la somme de
70'000 fr. que celui-ci confirmait avoir reçu, la totalité du prêt devant être
remboursée au plus tard le 31 décembre 2008; un intérêt de 3,5 % devait
en outre être payé le 31 décembre de chaque année;
-
des rappels des 26 juillet et 23 septembre 2010, dans lesquels le
poursuivant ou son conseil reconnaissait avoir reçu du poursuivi les
intérêts de la première demi année, soit ceux dus au 31 décembre 2003;
-
diverses factures adressées par A.SA, sous la signature de
P., au poursuivant.
-
3 -
De son côté, le poursuivi a produit les pièces suivantes:
-
un avis de débit pour un compte courant ouvert au nom de la société
A.SA, daté du 20 janvier 2009, faisant état d'un paiement de
40'000 fr. en faveur de H., mentionnant comme motif du paiement
" rbt prêt";
-
une confirmation de paiement par "yellownet" datée du 4 décembre
2006, attestant du versement de 70'000 fr. en faveur de H.,
effectué via un compte ouvert au nom de T., portant l'indication
"Informations complémentaires Convention P.________";
-
un extrait internet du registre du commerce concernant A.SA,
dont il ressort que P. est l'administrateur de cette société, avec
signature individuelle.
3.Par décision du 1
er
mars 2011, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 70'000 fr. plus intérêts à 3,5 % l'an du 1
er
janvier 2004 au
31 décembre 2008 et à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 (I), arrêté à 480 fr.
les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que P.________
versera à H.________ la somme de 980 fr. à titre de dépens, soit 480 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation
aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 13 avril 2011. Le poursuivi l'a reçu le 15 avril 2011.
En droit, le premier juge a considéré que le contrat de prêt
valait titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts
conventionnels convenus et que les pièces produites ne rendaient pas le
remboursement du prêt vraisemblable. S'agissant des intérêts, ce
magistrat a estimé que dès le moment où le capital était dû, le créancier
-
4 -
avait droit à un intérêt moratoire de 5 % l'an en lieu et place de l'intérêt
conventionnel, et non en sus comme le réclamait le poursuivant.
Par acte motivé du 26 avril 2011, P.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'opposition totale formulée au commandement de payer
poursuite n° 5'569'286 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est
maintenue. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 11 mai 2011, le Président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif.
Dans une écriture déposée le 10 juin 2011, l'intimé H.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
I. a) Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux
parties au mois de janvier 2011, de sorte que la présente procédure de
recours est soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).
b) Le délai de recours est de dix jours, conformément à l'art.
321 al. 2 CPC (cf. Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des
poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Lorsque la fin d'un
délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec
un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au
troisième jour utile (art. 63, 2
ème
phrase LP [loi fédérale sur la poursuites
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
- 5 -
En l'espèce, le prononcé motivé ayant été reçu par le poursuivi
le 15 avril 2011, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le
lendemain 16 avril 2011 pour échoir le 25 avril 2011, coïncidant avec le
lundi de Pâques, de sorte que son échéance a été reportée au 28 avril
suivant. Déposé le 26 avril 2011, le recours a été formé en temps utile. Il
est écrit et motivé, de sorte qu'il est formellement recevable (art. 321 al. 1
CPC).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82
LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 77).
En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur
la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties
(Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance
de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) dans ce sens-là et n'a
pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens
différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).
b) En l'espèce, le contrat de prêt daté du 25 juillet 2003 et
signé par les parties précise que le recourant a effectivement reçu la
somme prêtée, ce que celui-ci ne conteste pas. Ce contrat vaut ainsi titre
à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts conventionnels
échus.
III.a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable sa
libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement
probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve
- 7 -
stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante
(Schmidt, in Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP).
Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens
que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en outre, sans
être lié par les moyens qu’il peut avoir indiqués en formant opposition,
soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la
prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l’absence de
discernement, la minorité, l’interdiction, la capacité restreinte ou les vices
du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en prouvant avoir
effectué des paiements en faveur de l'intimé, il a rendu sa libération
vraisemblable. Il estime qu'il incombait à l'intimé d'établir que ces
paiements avaient pour but d'éteindre des dettes autres que celle née du
contrat de prêt. Compte tenu de tous les versements opérés en faveur de
l'intimé, le recourant soutient qu'il est en réalité lui-même créancier de
celui-ci.
Le recourant ne saurait être suivi dans son raisonnement.
Lorsque les parties entretiennent, comme en l'espèce, des relations
d'affaires qui dépassent le cadre de la transaction ayant donné lieu à la
poursuite, le poursuivi ne peut pas se contenter de prouver n'importe quel
paiement effectué en faveur du poursuivant pour rendre vraisemblable le
remboursement d'une dette déterminée.
Plus particulièrement, on observe que le paiement de 70'000
fr. effectué en 2006 en faveur de H.________ n'émane pas du recourant
mais d'un tiers, T.. S'il indique les prénom et nom du recourant par
la mention "information complémentaire convention P.", il
n'évoque en revanche pas le contrat de prêt litigieux. Les parties se
trouvant en relations d'affaires, il n'est pas évident d'établir un lien entre
le contrat de prêt et ce versement de 70'000 francs.
-
8 -
En ce qui concerne le paiement de 40'000 fr. effectué en 2009,
s'il indique "rbt prêt", il ne provient pas d'un compte dont le recourant
serait personnellement titulaire mais d'un compte ouvert au nom de la
société A.________SA. Le fait que le poursuivi dispose de la signature
individuelle dans cette société ne signifie pas qu'il est légitimé à puiser
dans le compte de celle-ci pour s'acquitter de ses dettes personnelles. De
plus, comme l'a relevé le premier juge, la somme virée ne correspond ni
au montant du prêt ni même à une fraction reconnaissable de celui-ci.
Dans ces conditions, le lien entre ce paiement et le prêt en cause n'est pas
établi.
On relèvera également que le recourant ne s'est pas prévalu
de ces paiements lorsqu'il a reçu des rappels l'invitant à rembourser le
capital litigieux. Enfin, on peine à comprendre la raison qui aurait amené
le recourant à payer 40'000 fr. supplémentaires s'il avait déjà remboursé
le prêt, comme il l'allègue, en 2006.
c) D'une manière générale, il apparaît que le recourant
confond les affaires qu'il a réalisées avec l'intimé, personnellement ou via
la société A.________SA, et que, s'il s'estime libéré, ce n'est pas parce qu'il
aurait remboursé le prêt, mais parce qu'il aurait une créance à invoquer
en compensation, découlant de prestations fournies par lui-même ou par
sa société. A cet égard, le poursuivi peut notamment faire échec à la
mainlevée s'il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par
compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36). Toutefois, il lui incombe
de rendre vraisemblables, d'une part, son droit d'opposer la
compensation, d'autre part, le principe et le montant de sa créance, ce
que le recourant n'a pas fait en l'espèce.
IV.Le prêt portait sur la somme de 70'000 fr. avec intérêts à 3,5
% l'an. Il était remboursable le 31 décembre 2008 et l'intérêt payable le
31 décembre de chaque année. L'intimé ayant admis avoir reçu l'intérêt
conventionnel dû au 31 décembre 2003 et par conséquent réclamé en
poursuite le capital plus intérêt conventionnel dès le 1
er
janvier 2004, le
-
9 -
juge de paix a accordé la mainlevée dans cette mesure. Dès le 1
er
janvier
2009, lendemain de l'échéance du contrat de prêt, le premier juge a
remplacé l'intérêt conventionnel par l'intérêt moratoire de 5 %
conformément à l'art. 104 al. 1 CO, rappelant que le cumul des intérêts est
exclu.
Le poursuivi n'ayant pas justifié de sa libération en ce qui
concerne ces montants, exigibles au moment de la notification du
commandement de payer, la décision du juge de paix est bien fondée.
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
690 francs. Celui-ci doit en outre verser à l'intimé des dépens de
deuxième instance fixés à 1'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et
de la complexité de l'affaire (art. 3 al. 2 et 13 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
690 fr. (six cent nonante francs).
IV. le recourant P.________ doit verser à l'intimé H.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour P.)
-M. Philippe Cherpillod, agent d'affaires breveté (pour H.).
-
11 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 70'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :