110
TRIBUNAL CANTONAL
279
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
statuant par défaut de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée
provisoire, à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin
2010, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 24 novembre 2010, de
l'opposition formée par M.____, CLUB_____, à Gland, à la poursuite
n° 5'535'266 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre
lui à l'instance de R.________, à Aubonne, et arrêtant à 150 fr. les frais de
justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la somme de 90 fr.
à titre de dépens,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé
au Juge de paix du district de Nyon par M.____, Club_____ le 31
janvier 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours pour
demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été
notifié le 27 janvier 2011, et dans les formes requises, de sorte qu'il est
recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du
recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 23
et postée le 25 novembre 2010, le poursuivant R.________ a produit
notamment les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer les sommes de 1'000 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010 et de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juin 2010, notifié à son instance le 23 septembre 2010 à
M.____, Club_____ dans la poursuite n° 5'535'266 de l'Office des
poursuites du district de Nyon et indiquant comme titre de la créance et
cause de l'obligation : "Solde impayé des indemnités d'entraîneur pour la
saison 2009-2010";
-
un document intitulé "Formule officielle de contrat pour entraîneurs",
édité par l'Association suisse de [...], signé le 4 août 2009, portant sur
l'engagement du poursuivant comme entraîneur du M.____,
Club_____ du 1
er
août 2009 au 30 juin 2010 et fixant son salaire
mensuel à 1'000 fr., payable chaque début des mois d'août à décembre
2009 et de février à juin 2010;
-
un décompte dont il résulte que le poursuivant a reçu la somme de 8'000
fr. entre le 5 septembre 2009 et le 13 avril 2010;
-
plusieurs lettres dont il ressort que le contrat d'entraîneur du poursuivant
a été résilié avec effet immédiat par le club à la suite d'incidents survenus
lors d'un match le 25 avril 2010;
-
un courriel du poursuivant du 28 mai 2010 mettant en demeure le
poursuivi, respectivement son représentant, de régler les deux
mensualités restantes dans un délai au 31 mai 2010;
-
une lettre du Club_________, sous la signature notamment de son
président, M.________, adressée le 29 juin 2010 à l'Association [suisse] de
football, comportant l'extrait suivant :
-
4 -
"Nous n'avons jamais dit que nous n'honorerons pas nos engagements envers M.
R.________ même en ayant rompu le contrat qui nous liait mais vu qu'il n'a jamais
répondu au téléphone et qu'il n'est plus repassé au club pour que nous puissions
en discuter, nous n'avons pas pu lui payerr (sic) le montant restant de Fr. 2'000.--
. [...] Pour conclure, M. R.________ n'a qu'à passer au club chercher son dû et tout
sera réglé.";
attendu que, par lettre datée du 13 et postée le 14 janvier
2011, le poursuivant a indiqué au Juge de paix du district de Nyon saisi de
sa requête de mainlevée que le débiteur s'était acquitté "d'une grande
partie de la somme réclamée";
attendu que, par décision du 25 janvier 2011, le magistrat
précité a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2010 (échéance
moyenne), sous déduction de 2'000 francs valeur au 24 novembre 2010,
considérant que la lettre du poursuivi à l'Association suisse de [...] du 29
juin 2010 valait reconnaissance de dette envers le poursuivant du montant
de 2'000 fr., représentant ses indemnités d'entraîneur pour les mois de
mai et juin 2010 selon contrat du 4 août 2009, et que le poursuivi
reconnaissait pour sa part avoir reçu la somme de 2'000 fr. le 24
novembre 2010;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
-
5 -
qu'en l'espèce, le recourant a reconnu devoir à l'intimé la
somme de 2'000 fr. dans sa lettre à l'Association suisse de football du 29
juin 2010,
qu'il s'est acquitté de cette somme, selon les constatations de
fait du premier juge qu'il ne conteste pas, le 24 novembre 2010,
qu'en principe, la requête de mainlevée intervenue après le
paiement intégral du montant en poursuite est dénuée de tout fondement
et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du poursuivi,
à condition toutefois que ce dernier établisse qu’il s’est intégralement
acquitté de la dette, que ce paiement est antérieur à la requête de
mainlevée et que le poursuivant a eu connaissance du paiement (CPF, 21
février 2008/42),
qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le poursuivant ait eu
connaissance du paiement intervenu le 24 novembre 2010 avant
l'expédition de sa requête de mainlevée le 25 novembre 2010,
qu'en outre, le paiement est intervenu tardivement, par
rapport aux échéances fixées contractuellement, de sorte que le
poursuivant pouvait prétendre à des intérêts de retard (art. 319 CO;
Aubert, Commentaire romand, n. 4 ad art. 339 CO),
que, par conséquent, le premier juge ne pouvait pas refuser la
mainlevée alors que le capital seul avait été payé,
qu'en revanche, il a à juste titre tenu compte de ce paiement
et l'a déduit du montant en capital et intérêt à concurrence duquel il a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition,
que sa décision est ainsi justifiée;
-
6 -
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
7 -
-M. M.____, Club_____,
-M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 47 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :