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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2010, de l'opposition formée par
V., à Lully, à la poursuite n° 5'570'676 de l'Office des poursuites
du district de Morges exercée contre lui à l'instance de R., à La
Chaux-de-Fonds, et arrêtant à 660 fr. les frais de justice du poursuivant, à
qui le poursuivi devait verser la somme de 1'360 francs à titre de dépens,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 10 mars 2011,
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vu le recours formé par V.________, par acte écrit et motivé du
18 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du
prononcé et au rejet de la requête de mainlevée, principalement par la
cour de céans statuant au fond, subsidiairement par le premier juge
statuant sur renvoi,
vu la décision du président de la cour de céans du 10 mai
2011, admettant la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de
recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile et dans les
formes requises auprès de l'autorité compétente (art. 321 al. 1 et 2 CPC –
Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et comporte des
conclusions conformes à l'art. 327 al. 3 CPC, de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17
novembre 2010, le poursuivant R.________ a produit notamment les pièces
suivantes :
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l'original du commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2009, notifié à son instance le 26 octobre
2010 à V.________ dans la poursuite n° 5'570'676 de l'Office des poursuites
du district de Morges et indiquant comme titre de la créance et cause de
l'obligation : "Prêt de Fr. 200'000.00 selon procès-verbaux des 12.11.2003
et 19.11.2003";
-
un procès-verbal d'interrogatoire non signé de l'audition de V.________
par deux inspecteurs de la Police cantonale neuchâteloise le 12 novembre
2003, dans lequel on peut lire notamment l'extrait suivant (p. 2) :
-
3 -
"D.5 Ne devez-vous pas admettre que de l'argent vous a été versé par
R.?
R. Oui, effectivement il m'a remis CHF 200'000.-- l'année passée. J'avais besoin
de cet argent pour pouvoir acquérir la maison de [...], cela concerne donc la villa
mitoyenne que j'occupe avec ma fille.
Pour répondre à votre question, je n'ai pas de document écrit concernant cette
transaction. Je pense que la banque qui a géré l'achat de cette (sic) immeuble
doit avoir un écrit concernant ce prêt. Pour l'instant, je ne me souviens plus de
quelle banque il s'agit. Nous n'avons pas signé de papier entre R. et moi.
Il était prévu que si je vendais la maison que je possède à Lausanne, je
rembourserais les CHF 200'000.-- à M. R.________.";
-
un procès-verbal d'interrogatoire paraphé sur chaque page et en
dernière page sous la mention "lu et confirmé" par V., entendu le
19 novembre 2003 par la Juge d'instruction du canton de Neuchâtel, dans
lequel on peut notamment lire l'extrait suivant (pp. 3-4) :
"D12 : M. R. vous a-t-il prêté de l'argent et quelle garantie vous a-t-il
donnée?
R : Oui. Il m'a prêté Fr. 200'000.- et je lui ai dit que je le rembourserais quand je
vendrais la maison à Lausanne. Il n'a pas bénéficié d'une hypothèque sur ma
maison. J'ai parlé de ce prêt à la banque, soit l'UBS SA.
Nous avons déménagé il y a une année et demi. A votre demande,
R.________ m'a prêté de l'argent sans garantie, parce que je lui ai rendu beaucoup
de services depuis que j'ai travaillé avec lui. [...]";
attendu qu'à l'audience du 20 janvier 2011, le poursuivant a
encore produit un extrait du Registre foncier de Lausanne du 24 août 2010
concernant l'immeuble n° [...], extrait établi avec les données historiques
qui indiquent que V.________ a été copropriétaire de cet immeuble avec
une autre personne du 7 avril 2000 au 16 juin 2009, date à laquelle
l'immeuble a été vendu à des tiers;
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4 -
qu'à cette audience, le poursuivi a pour sa part déposé des
déterminations écrites, concluant au rejet de la requête de mainlevée,
avec suite de frais et dépens;
attendu que, par décision du 26 janvier 2011, le Juge de paix
du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2010,
considérant en bref que les déclarations du poursuivi contenues dans les
procès-verbaux des 12 et 19 novembre 2003 valaient reconnaissance de
dette du montant de 200'000 fr. prêté par le poursuivant, que la condition
d'exigibilité du remboursement de cette dette, soit la vente de la maison
que le poursuivi possédait à Lausanne, était réalisée et que le poursuivi ne
rendait pas vraisemblable sa libération;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que, si la reconnaissance n'est pas pure et simple, elle ne
permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont
devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16),
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5 -
que la reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un
engagement obligatoire portant sur un montant déterminé en argent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 ch. 5),
que peu importe les raisons et circonstances de cet aveu, dès
lors que l'expression de la volonté du débiteur n'est pas altérée par un
vice du consentement,
que la reconnaissance de dette peut aussi être formulée
devant une juridiction pénale par une déclaration notée au procès-verbal
de l'audience lorsque son but est d'acquiescer en tout ou en partie, aux
prétentions de la partie civile,
que, dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour de céans a
ainsi considéré que le poursuivi avait reconnu la dette dans le cadre d'une
procédure pénale à laquelle le poursuivant était partie en qualité de
plaignant et qui portait en particulier sur cette dette, dès lors qu'il avait
personnellement apposé son paraphe au bas de chacune des pages du
procès-verbal qu'il avait en outre signé au bas de la dernière page sous la
rubrique "lu et confirmé" et qu'il importait peu que les déclarations orales
aient été transcrites par un policier fonctionnant comme greffier et non
dactylographiées par lui-même (CPF, 26 novembre 2009/413 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant a reconnu que l'intimé lui avait
prêté 200'000 fr. et que lui-même lui avait dit qu'il le rembourserait quand
il vendrait sa maison de Lausanne, lors de son interrogatoire par le Juge
d'instruction du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2003, selon le
procès-verbal de cet interrogatoire dont le recourant a paraphé chacune
des pages et notamment la dernière sous la rubrique "lu et confirmé",
que ce document vaut ainsi reconnaissance de dette envers
l'intimé pour le montant de 200'000 fr.,
que le procès-verbal de l'interrogatoire du recourant par la
police cantonale neuchâteloise du 12 novembre 2003 contient une
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6 -
déclarations similaire, même si, n'étant pas signé, il ne peut pas être
considéré comme valant reconnaissance de dette,
que l'intimé a rapporté la preuve que la condition du
remboursement du montant prêté, savoir la vente de la maison dont le
recourant était propriétaire à Lausanne, était réalisée, par la production de
l'extrait du Registre foncier de Lausanne concernant l'immeuble n° [...],
établissant que le recourant a été copropriétaire de cet immeuble avec
une autre personne du 7 avril 2000 au 16 juin 2009, date à laquelle
l'immeuble a été vendu à des tiers,
que les arguments du recourant pour contester la force
probante de cette pièce sont dénués de pertinence, l'inexactitude des faits
constatés dans ledit extrait n'étant pas prouvée (art. 9 al. 1 CC – Code
civil; RS 210),
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé de
200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de la notification du
commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 francs.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sven Engel, avocat (pour V.),
-Me Marc-André Nardin, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200'000 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :