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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.039427-110797
535
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à
Prangins, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 14 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant le recourant à K., à Vich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par contrat du 3 octobre 2007, E.________ et K.________ ont
créé une société simple portant sur la construction et la vente en PPE de
deux villas. Selon le ch. 3 du contrat, E.________ a apporté dans la société
deux parcelles acquises pour 1'900'000 fr. au moyen d'un apport en fonds
propres de 850'000 francs. En contrepartie, K.________ s’est engagé à
verser le montant de 350'000 fr. au plus tard le 5 octobre 2007, montant
qui devait être garanti par une hypothèque sur l’un des deux terrains. Un
paiement complémentaire de 500'000 fr. devait être versé nonante jours
après l’obtention du permis de construire « tout recours échu ».
Finalement, le partenaire dont l'apport en fonds propres était inférieur
devait payer « à l'autre » des intérêts calculés au taux de 4 % l'an
semestriellement sur le différentiel constaté.
Le 19 septembre 2008, les parties ont conclu une convention
de liquidation. Il ressort du préambule de cette convention que K.________
n’a pas respecté ses obligations financières, bien que le délai de nonante
jours prévu par le ch. 3 du contrat de société simple fût échu le 7 juillet
2009, si bien que la société simple devait être dissoute. D’après le ch. 2 de
la convention relatif au liquidateur, E.________ a été chargé de la
liquidation. Au titre des « règles de liquidation » (ch. 3 de la convention), il
était prévu que le liquidateur dresserait un inventaire des actifs et passifs
de la société au jour de la signature de la convention de liquidation,
indiquant le montant des créances et des dettes de la société simple à
l’encontre des associés et/ou de tiers, ainsi que la valeur de marché des
actifs mobiliers ou immobiliers propriétés de la société. Le liquidateur
devait également faire « en sorte que les Associés récupèrent
intégralement leurs apports respectifs qu'ils ont effectués dans la société
(voir décompte de chaque associé) ».
La convention prévoyait encore, toujours à son ch. 3, qu’il était
renoncé à un bilan de clôture de liquidation. K.________ devait remettre au
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liquidateur les plans complets de la promotion ainsi que le permis de
construire et ferait remettre à un notaire la cédule hypothécaire de
350'000 fr. qu'il détenait. Il devait enfin remettre un bulletin de versement
pour que le notaire puisse rembourser son apport ainsi que ses frais,
« selon un décompte accepté et signé par les associés ». La date du
remboursement devait encore être fixée selon les ventes éventuelles,
mais devait intervenir au maximum trente jours après la signature
notariale. Le liquidateur devait, de son côté remettre au notaire les
cédules du terrain des deux parcelles ainsi qu'un bulletin de versement
pour remboursement de ses frais. Les mêmes modalités de paiement
s’appliquaient.
En marge de ce texte dactylographié, figure l'indication
suivante : « Total à payer le 25.09.08 Fr. 450'000.- solde selon décompte
du 19.09.08 Fr. 93'626.- payable au 15.01.09. » Suivent les signatures des
deux contractants ainsi que la date du 19 septembre 2008.
Au titre IV de la convention relatif aux « pertes et produit de
liquidation », les parties ont stipulé que l'éventuel produit de liquidation
serait réparti en proportion de la valeur des apports effectivement versés
par les associés dans la société. Les pertes seraient, quant à elles,
supportées par chaque associé de manière inversement proportionnelle à
la valeur des apports effectivement versés.
En marge des règles de for et de droit applicables figure la
mention manuscrite suivante : « Les parties conviennent que la répartition
du bénéfice sera fait [sic] selon décompte fait au 15.10.09 et payé le
15.01.09. » Suivent les signatures et la date du 19 septembre 2008.
La convention dans son ensemble porte encore la signature
des deux parties avec la date du 19 septembre 2008.
En annexe de la convention figure un décompte du 19
septembre 2008, mentionnant les frais suivants :
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Poste 1Publicité :168 fr. 95,
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Poste 2Honoraires :60'000 fr.,
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Poste 3Publicité :478 fr. 82,
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Poste 4Publicité :371 fr. 22,
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Poste 5Géomètre :1'861 fr. 50,
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Poste 6Autorisation panneau :100 fr.,
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Poste 7Autorisation de construire :34'754 fr. 55,
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Poste 8 Honoraires (ingénieur) :8'000 fr.,
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Poste 9 : Panneau publicitaire :2'545 fr.,
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Poste 10 Divers honoraires :5'000 fr.,
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Poste 11Honoraires (notaire) :3'393 fr. 20,
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Poste 12 Honoraires :35'000 francs.
Total :151’673 fr. 24
Versement terrainE.________ :350'000 fr.
Facture émiseK.________ Unternehmnungen : 42'286 fr. 80
Total :543'960 fr. 04.
Ce décompte est signé « bon pour accord » par les deux parties.
b) Par commandement de payer notifié le 12 janvier 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'265’971 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, K.________ a requis de E.________ le paiement de la somme
de 93'626 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2009, plus 100 fr. de
frais de commandement de payer et 491 fr. 50 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Décompte en faveur de
K.________ Unternehmungen selon décompte de convention de liquidation
du 19.09.2008 payable au 15.01.2009 ». Le poursuivi a formé opposition
totale.
Par acte de son conseil du 28 octobre 2010, le poursuivant a
requis la mainlevée provisoire de l’opposition. Le poursuivi a produit un
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décompte d’une fiduciaire non daté et non signé portant sur un prix de
vente de 2'400'000 fr. dont à déduire 1'900'000 fr. pour l'achat du terrain,
pour un bénéfice brut de 500’000 fr. dont à déduire les frais suivants :
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Honoraires : 95'000 fr.,
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Autorisation de construire : 34’754 fr. 55,
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Géomètre : 1’861 fr. 50,
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Boursier Communal : 100 fr.,
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Intérêt sur crédit : 61'295 fr. 35,
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Honoraires fiduciaire : 9’500 fr.,
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Honoraires avocat : 6’728 francs.
Le total se monte en conséquence à 209'239 fr. 40. Le poursuivi a
également produit la copie d’une facture de fiduciaire pour un montant de
3'324 fr. 85.
2.Par prononcé du 26 janvier 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 93'626 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2009. Il a mis les frais, par 480 fr., à la
charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 980 fr. à titre de
dépens.
Par acte de son conseil du 27 janvier 2011, le poursuivi a
requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 6 avril 2011. En
bref, le premier juge a considéré que le contrat de liquidation, rapproché
du décompte annexé, valait titre à la mainlevée provisoire de l’opposition.
Par acte de son conseil remis à un bureau de poste suisse le
18 avril 2011, E.________ a déclaré recourir contre ce prononcé. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la mainlevée et
au maintien de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente.
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Le conseil de l'intimé a produit en temps utile un mémoire de
réponse, concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 26 janvier 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 7 avril 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
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d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement
de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent
(ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481 et les arrêts cités, JT 2007 II 75). Selon
la jurisprudence et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer
sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez,
op. cit., 2
e
éd., Zurich 1980, § 15; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n.
25 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée par ces auteurs).
La liquidation de la société simple, régie par les art. 548 à 550
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui sont de droit
dispositif (Staehelin, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 548/549 CO;
Siegwart, Commentaire zurichois, n. 20 ad art. 548/549/550 CO) à
l'exception toutefois de l'art. 551 CO, est soumise au principe de l'unité de
la liquidation. D'après ce principe, il n'est pas possible à un associé de
faire valoir une prétention concernant une affaire déterminée, isolée de
l'ensemble des relations sociales. Le règlement des comptes porte sur la
totalité des affaires à liquider. On ne saurait restreindre la liquidation au
règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation doit
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être complète. Elle est achevée quand toutes les affaires ont été réglées
conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316 consid. 2d p. 18 et les
références citées, JT 1991 I 54; plus récemment arrêt 4C.85/1999 du 20
juillet 1999, consid. 4). Seuls font exceptions les rapports contractuels,
concernant les associés, qui se fondent sur des relations particulières
bilatérales, sans rattachement avec le contrat de société (ATF 109 II 228
consid. 2b p. 230 et les arrêts cités; plus récemment arrêt 4C.85/1999 du
20 juillet 1999, consid. 4).
En général, la liquidation de la société simple se passe en deux
étapes. Tout d'abord intervient la liquidation extérieure à l'égard des tiers
(paiement des dettes et encaissement des créances), puis la liquidation
interne réglant les rapports des associés entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO;
Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, thèse Zurich
2000, n. 518 p. 182 et n. 547 p. 191), soit le remboursement des dépenses
et avances faites par les associés (art. 549 al. 1 CO), la restitution des
apports en propriété (art. 548 et 549 al. 1 CO) et, enfin, la répartition du
bénéfice ou du déficit (art. 549 al. 1 et 533 CO).
En l’espèce, les parties sont convenues que « E.________ fera
en sorte que les Associés récupèrent intégralement leurs apports
respectifs qu'ils ont effectués dans la société » selon décompte de chaque
associé. A cette fin, des bulletins de versement devaient être remis à un
notaire. Les parties ont par ailleurs convenu, dans la première mention
manuscrite, d'un total à payer le 25 septembre 2008 de 450'000 fr. et d'un
solde selon décompte du 19 septembre 2008 de 93'626 francs payable au
15 janvier 2009.
Le décompte annexé, signé « bon pour accord par les deux
parties » porte sur la somme totale de 543'960 fr. 04. On comprend qu'il
porte sur l'intégralité des apports et dépenses effectués par l’intimé. Le
montant de 93'626 fr. réclamé correspond, à 04 centimes près aux
543'960 fr. 04 sous déduction d'un acompte de 450'000 fr. dont personne
ne conteste que l’intimé l'a perçu.
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b) Le recourant soutient que ces décomptes n'emporteraient
pas reconnaissance d'une dette en faveur de l’intimé mais devaient
uniquement permettre à la fiduciaire de la société simple de déterminer
avec précision le bénéfice ou la perte résultant de la liquidation de la
société. Il souligne que les parties ignoraient à ce moment-là si la
liquidation de leur société allait engendrer un bénéfice ou une perte.
Cette interprétation ne convainc pas. Il ressort en effet
clairement des règles de liquidation convenues que le recourant devait
faire en sorte que chaque associé récupère intégralement son apport,
cependant que le chapitre relatif aux pertes et produit de liquidation
définissait une clé de répartition d'une perte éventuelle. On comprend
ainsi que la liquidation devait intervenir en deux temps, d'abord par le
règlement des apports grâce aux liquidités générées par la vente, puis par
la distribution du bénéfice ou la répartition de la perte.
La première mention manuscrite se réfère à la restitution des
apports et dépenses de l’intimé. Elle fixe deux échéances, à savoir le 25
septembre 2008 pour les 450'000 fr. et le 15 janvier 2009 pour le solde de
93'626 francs. La seconde mention manuscrite traite séparément de la
répartition du bénéfice qui devait intervenir le 15 janvier 2009. Le fait que
l'échéance fixée est identique mais que les deux questions sont traitées
séparément confirme la volonté des parties de traiter de manière distincte
ces deux étapes de la liquidation en conférant aux associés, à l’intimé en
particulier, une créance en restitution de ses apports et dépenses, avant
répartition des pertes ou bénéfice. Le recourant soutient que cette
créance serait en réalité conditionnée à l'existence d'un bénéfice. Mais
cette affirmation ne ressort pas de la convention, qui précisément traite
séparément ces deux questions.
La première mention manuscrite vaut ainsi reconnaissance de
dette à concurrence du montant de 93'626 fr. correspondant au solde des
apports et dépenses de l’intimé à lui restituer.
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c) D’après l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. La
simple vraisemblance d’un moyen libératoire suffit à mettre en échec la
requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 4, spéc. p. 8 et 9, JT 1972 I 94,
spéc. p. 95). Il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, le juge de la
mainlevée acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 408, spéc. p. 413).
Sur le principe, le poursuivi est admis à soulever et à rendre
vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment la prescription, le
paiement, le sursis, ou les défauts de la chose louée (Gilliéron, op. cit., n.
81 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut notamment faire échec à la mainlevée
s’il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 36).
Le recourant entend opposer à la prétention en poursuite la
compensation avec une créance en restitution d'un prétendu trop-perçu
par l’intimé. Il souligne que ce dernier a déjà perçu 450'000 fr. en
remboursement de ses dépenses et apports. Or, le bénéfice de l'opération
serait limité à 290’760 fr. 60 à partager par moitiés, de sorte que l’intimé
aurait reçu 304'619 fr. 70 de trop. Le recourant fonde son argumentation
sur le décompte de la fiduciaire produit par le poursuivi en première
instance. L'intimé objecte que ces montants n'ont pas été reconnus et que
le décompte n'est pas signé.
Cette objection n'est pas fondée pour certains postes. En effet,
le poste « honoraire » du décompte de la fiduciaire peut être rapporté aux
postes 2 et 12 du décompte des apports de l'intimé établi le 19 septembre
2008, le poste « autorisation de construire » correspond au poste 7 du
décompte, le poste « géomètre » au poste 5 et le poste « boursier
communal » au poste 6, montants qui ont ainsi été expressément
reconnus par l'intimé. En revanche, d'autres postes du décompte de la
fiduciaire ne trouvent aucune justification dans le dossier.
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Il en va ainsi du poste « intérêt sur crédit » de 61'295 fr. 35. Ce
poste devrait, selon le recourant, être rapproché du ch. 3 du contrat de
société. Le recourant allègue que ce montant correspondrait à l'intérêt à 4
% sur la somme de 1'580'000 fr. du 3 octobre 2007 au 19 septembre