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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.039362-110176
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 229 al. 2 LI ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 319, 321 al. 2, 405 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à
Vevey, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 4 janvier 2011, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD ET
COMMUNE DE VEVEY, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 octobre 2010, l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à V.________ un commandement de payer
la somme de 34 fr. 30, avec intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 20 février
2010, plus 1 fr. 40 sans intérêt, dans la poursuite n° 5'575'620 exercée à
l’instance de l’Etat de Vaud et Commune de Vevey, représentés par
l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qui invoquait
comme titre de la créance et cause de l’obligation : «1) Impôt sur le revenu
et la fortune 2008, selon décision de taxation du 08.01.2010 et du décompte final
du 16.01.2010; sommation adressée le 19.04.2010. 2) Intérêts moratoires sur
acomptes».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 novembre 2010, les poursuivants ont saisi le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’une requête de mainlevée
définitive de l’opposition, à l’appui de laquelle ils ont produit, outre le
commandement de payer :
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le duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et de calcul
de l’impôt du 8 janvier 2010, indiquant un montant de 34 fr. 30 à titre
d’impôt cantonal et communal total perçu par l’Etat, à laquelle était joint
un détail de la taxation cantonale. Cette décision comporte l’indication des
voies de droit. Elle est frappée de la signature du préposé-receveur du 18
novembre 2010, attestant qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans
le délai légal, et qu’ainsi les éléments imposables et le calcul de l’impôt
2008, notifiés le 8 janvier 2010, sont entrés en force;
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une copie conforme à l’original du décompte final du 16 janvier 2010
indiquant, comme mouvements pris en compte jusqu’à cette date, les
montants de 34 fr. 30 à titre d’impôt selon décision de taxation du 8
janvier 2010, et 1 fr. 40 à titre d’intérêts moratoires sur acomptes, soit un
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solde échu de 35 fr. 70, avec délai de paiement au 19 février 2010. Cette
décision comporte l’indication des voies de droit. Elle comporte la
signature du préposé-receveur du 18 novembre 2010, attestant qu’aucun
recours n’a été interjeté dans le délai légal et que le décompte final est
entré en force;
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une copie conforme à l’original d’un rappel du 19 avril 2010, valant
sommation au sens de l’art. 228 LI (loi sur les impôts cantonaux du 4
juillet 2000, RSV 642.11), relatif à la décision précitée, accordant au
poursuivi un dernier délai de dix jours pour verser le montant de 35 fr. 70
à l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ;
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un relevé de compte du 18 novembre 2010.
La requête mentionne expressément que les titres de
mainlevée, dont les poursuivants se prévalent, sont des décisions avec
attestation d’entrée en force et sont exécutoires.
2.Par prononcé du 18 janvier 2011, rendu à la suite d’une
audience tenue le 4 janvier 2011 par défaut des parties, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 34 fr.
30, plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2010, et de 1 fr. 40, sans
intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause et
arrêté 90 fr. les frais de justice des poursuivants, à qui le poursuivi devait
verser cette somme à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 24 janvier 2011.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 27 janvier 2011. Les parties les ont reçus le
lendemain.
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En substance, le premier juge a considéré que les décisions
fiscales, comportant la mention de leur caractère exécutoire, permettaient
la mainlevée définitive de l’opposition, le poursuivi n’ayant pas prouvé ni
même fait valoir un moyen libératoire.
3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 28 janvier 2011,
concluant implicitement au rejet de la mainlevée.
Par décision du 9 février 2011, le Président de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
étant exonéré de l’avance des frais de recours par décision du 27 avril
Les intimés n’ont pas déposé de mémoire responsif dans le
délai qui leur avait été fixé.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit de
procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. La communication au sens de cette disposition est une notion
autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut
communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore
motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le
tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p.
227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux
parties le 18 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui
s’applique au présent recours.
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b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions implicites en réforme tendant au rejet de la mainlevée (sur
l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321
CPC).
En procédure de recours, sous réserve de dispositions
spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326 CPC). Le
tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à
celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le
fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
Le second alinéa de cette disposition réserve certes les
dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement des règles de
procédure mais toute norme de droit fédéral (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.
326 CPC; Spühler, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 326 CPC). Ainsi, la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en
matière de recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP, loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), contre une décision sur
opposition à séquestre (art. 278 LP) ou contre un jugement statuant sur la
révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP) (Jeandin, op. cit., n. 4
in fine ad art. 326 CPC). En revanche, il n’y a pas de norme dérogatoire
prévue pour une décision prononçant la mainlevée de l’opposition et il ne
peut y avoir de nova dans la procédure de recours (Staehelin, Basler
Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
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Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les
références citées; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 122).
b) D’une manière générale, il appartient au juge de la
mainlevée d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive
dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le
caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d’office la question de l’existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de
l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à
l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a
été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de
contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I
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97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la
preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée
appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la
notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a
rappelé que l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de
la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous
pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26
novembre 2009 et les références citées)
c) Sur cette base, jusqu’à l’année dernière, la cour de céans a
jugé que la mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée lorsque
le poursuivant n’apportait pas la preuve de cette notification, la seule
mention que la décision avait été adressée sous pli recommandé et la
production de rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver
que ces actes avaient été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède
pas et n’admet ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés
(CPF, 29 avril 2010/191; CPF, 4 février 2010/60).
Cependant, à la fin de l’année dernière, par une décision prise
à cinq juges, la cour de céans est revenue sur cette jurisprudence et a
considéré que le poursuivi qui non seulement ne conteste pas lors de
l’audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais fait défaut à celle-ci,
admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite (JT
2011 III 58). Compte tenu du fait que cette décision a été considérée
comme un arrêt de principe et qu’il serait contraire au principe de la
sécurité du droit et à l’égalité de traitement des justiciables, garanti par
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l’art. 8 Cst., d’adopter une position contraire selon la composition de la
cour, la cour de céans s’en tiendra à cette jurisprudence, confirmée
notamment par un arrêt du 25 novembre 2010 (CPF, 25 novembre
2010/462) et un arrêt du 26 août 2011 (CPF, 26 août 2011/353).
d) En l’espèce, les poursuivants ont produit devant le premier
juge deux décisions fiscales, attestées entrées en force, car n’ayant fait
l’objet ni de réclamation ni de recours.
En ne procédant pas devant le premier juge, alors que la
requête de mainlevée mentionnait expressément que ces décisions
étaient entrées en force et étaient exécutoires, le poursuivi a
implicitement admis les avoir reçues, conformément à la jurisprudence la
plus récente.
Dans son recours, il soutient certes n’avoir pas reçu ces
décisions, en particulier la décision de taxation; mais, ce faisant, il tente
d’introduire un fait nouveau, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art.
326 CPC.
Sur la base des faits et des pièces produites en première
instance, la décision du premier juge était ainsi justifiée.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le recourant n’ayant obtenu le bénéfice de l’assistance
judiciaire que pour l’avance des frais judiciaires de deuxième instance,
ceux-ci, arrêtés à 135 fr., sont mis à sa charge.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas
procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire,
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires, dont l’Etat a fait l’avance.
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V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Etat de Vaud et Commune de Vevey, représentés par l’Office d’impôt
du district Rivera – Pays-d’Enhaut.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 35 fr. 70 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :