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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 17 janvier 2011 par le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois à la suite de l'audience
du 12 janvier 2011, refusant de lever l'opposition formée par P., à
Renens, au commandement de payer les sommes de 734 fr., plus intérêt à
5 % dès le 21 avril 2010 (créance 1) et de 130 fr. (créance 2), sous
déduction de 150 fr., qui lui a été notifié le 14 septembre 2010, dans la
poursuite n° 5'528'255 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-
Ouest, introduite à la requête de V., à Crissier, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "no 21003522/608483" et
"rappels occasionnés" respectivement et, au titre du montant porté en
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déduction, "acompte du 21.04.10", arrêtant à 120 fr. les frais de justice de
la partie poursuivante et disant qu'il n'était pas alloué de dépens,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le
24 janvier 2011,
vu la décision motivée, notifiée le 24 février 2011 aux parties,
vu le recours formé le 3 mars 2011 contre ce prononcé par
V.________, par acte écrit et motivé, concluant implicitement à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est
accordée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile,
qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327
al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée,
qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que la recourante a produit, en annexe à l'acte
introductif d'instance, un document, émis par La Poste suisse, intitulé
"Code d'identification", portant la même référence que l'envoi postal dont
elle se prévaut,
que cette pièce, nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 octobre
2010, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer,
notamment les pièces suivantes :
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3 -
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la copie d'un bulletin de commande signé par la poursuivie le 13 avril
2010, portant sur l'achat de produits cosmétiques pour un montant de 734
fr., frais d'expédition compris, sous déduction d'un acompte de 150 fr., les
conditions générales figurant sur le bulletin, lequel comporte en outre, en
travers, un code-barre imprimé sur une bande adhésive portant référence
99.33.155890.00057820;
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un relevé de La Poste suisse attestant de la distribution, le 26 avril
2010, d'un colis portant référence 99.33.155890.00057820, mais qui ne
mentionne pas le destinataire de l'envoi;
attendu que le premier juge a retenu que le rapprochement
des pièces produites ne constituait pas une reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 al. 1 LP, pour le motif que la poursuivante n'avait pas
prouvé par titres avoir fourni les prestations découlant du contrat de vente
passé entre parties, dès lors que ni la livraison de l'objet de la commande,
ni le contenu du colis n'étaient établis;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable,
et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122
III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (SJ
1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b),
que néanmoins, si la reconnaissance de dette peut
effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-
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4 -
il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral justifie la mainlevée lorsque le
poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité
de la créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70),
qu'en particulier, un contrat de vente ordinaire constitue une
reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le
vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I),
que la livraison de la chose mobilière vendue est une condition
de la mainlevée d'opposition lorsque le vendeur s'est engagé à livrer
avant le paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 72),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, le document
signé par les parties est un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220),
que la question déterminante pour l'issue du litige est celle de
la preuve, par pièces, de l'exécution de la prestation incombant à la
venderesse en faveur de l'acheteuse,
que la poursuivante n'a produit aucune pièce, signée de la
poursuivie, établissant la contre-valeur de prestations non seulement
commandées, mais encore livrées par elle à l'acheteuse,
qu'en particulier, le relevé postal produit en première instance
ne permet pas de déterminer le destinataire de l'envoi, faute de
désignation sous une autre forme que celle d'un code-barre,
qu'en l'absence de lien établi entre la commande et la
livraison, la preuve, par pièces, des prestations contractuelles n'a dès lors
pas été apportée,
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5 -
qu'ainsi, la recourante n'a produit aucune reconnaissance de
dette,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée;
considérant dès lors que le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
qu'il est cependant loisible à la recourante de renouveler sa
requête de mainlevée en produisant des pièces complémentaires,
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6 -
que les frais de deuxième instance, par 315 fr., doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.,
-Mme P..
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 714 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :