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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2, 320 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 février 2011, à la suite de
l'audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 juillet 2004, de l'opposition formée
par F.________SA, à Pully, à la poursuite n° 5'382'435 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l'instance du
GREFFE DU TRIBUNAL CANTONAL, à Lausanne, et arrêtant à 90 francs
les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser la
somme de 90 fr. à titre de dépens,
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vu la lettre adressée au juge de paix le 28 février 2011 par
F.SA, rédigée en ces termes :
"Requête de la motivation de la décision et recours dans l'affaire Greffe du
Tribunal cantonal VD pte n° 5382435 off. ptes de Lavaux, dans la décision du
8.2.11
F. n'est pas débitrice de la somme demandée",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 mai 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 mai 2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, la lettre intitulée notamment "recours" et
adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par F.________SA le 28
février 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours pour
demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été
notifié le 18 février 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
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3 -
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours, est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, le "recours" de F.________SA n'est pas motivé,
c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens qu'elle entend
faire valoir contre le prononcé prononçant la mainlevée de son opposition
à la poursuite en cause,
que la seule déclaration selon laquelle elle n'est pas débitrice
de la somme demandée permet de comprendre qu'elle conclut au rejet de
la requête de mainlevée et au maintien de son opposition mais ne
constitue pas un motif de recours, soit un grief contre la décision du
premier juge au sens de l'art. 320 CPC,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte du 28 février 2011, faute d'indication de moyens ou
motifs de recours, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées
par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du
11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________SA,
-Greffe du Tribunal cantonal.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :