109
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.037778-110956
393
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 22 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 80 al. 1, 82 LP; 7, 8 LAFam
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V., au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 21
décembre 2010, à la suite de l’audience du 8 décembre 2010, par le Juge
de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la
recourante à T., à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) A la requête de V., l'Office des poursuites du district
du Jura – Nord vaudois a notifié, le 5 octobre 2010, un commandement de
payer n° 5'544'016 à T. pour les sommes suivantes:
-
2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2009, représentant les
contributions d'entretien et allocations familiales dues pour février 2009,
selon jugement de divorce du 4 avril 2007;
-
2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2009, représentant les
contributions d'entretien et allocations familiales dues pour mai 2009,
selon jugement de divorce du 4 avril 2007;
-
2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2009, représentant les
contributions d'entretien et allocations familiales dues pour juillet 2009,
selon jugement de divorce du 4 avril 2007;
-
2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2009, représentant
les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour octobre
2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007;
-
2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009,
représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues
pour décembre 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007;
-
2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010, représentant
les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour janvier
2010, selon jugement de divorce du 4 avril 2007.
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 25 octobre 2010, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois l'octroi de la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital
et intérêt, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a
produit, outre le commandement de payer précité:
-
3 -
-
la copie du jugement rendu le 4 avril 2007 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le
26 avril 2007, prononçant le divorce de V.________ et T.________ et ratifiant
pour valoir jugement la convention sur effets accessoires passée entre les
parties; aux termes de cette dernière, l'autorité parentale sur les enfants
I., née le 17 juillet 2003, R., Y.________ et F., toutes
trois nées le 4 octobre 2004, était attribuée à V. (ch. I); T.________
devait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une
contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de V.________, s'élevant pour chacune d'elles, allocations familiales
non comprises à 250 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 300 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou
la fin de la formation professionnelle, ces contributions étant fixées sur la
base d'un revenu mensuel brut de 5'500 fr. et devant être augmentées en
proportion de l'augmentation du revenu (ch. III); les pensions étaient en
outre indexées à l'IPC le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice
en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2008, l'indice de base étant celui du mois où le jugement
deviendrait exécutoire, à condition que les revenus du débirentier soient
également indexés (ch. IV);
-
des relevés périodiques d'un compte bancaire ouvert au nom de la
poursuivante, attestant des versements suivants, effectués par le
poursuivi: 2'344 fr. 85 le 3 mars 2009, 2'344 fr. 85 le 3 avril 2009, 2'344 fr.
85 le 4 juin 2009, 2'415 fr. 90 le 6 août 2009, 2'415 fr. 90 le 28 août 2009,
2'415 fr. 90 le 2 novembre 2009.
Les parties ont fait défaut à l'audience du juge de paix du 8
décembre 2010.
2.Par décision du 21 décembre 2010, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a levé définitivement l'opposition à concurrence de
1'025 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2009, 1'025 fr. 60 plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2009, 1'025 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an
-
4 -
dès le 1
er
juillet 2009, 1'076 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre
2009, 1'076 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009 et 1'076
fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010. Les frais de la
poursuivante ont été arrêtés à 360 fr. et le poursuivi a été condamné à lui
verser 430 fr. à titre de dépens.
La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile par
la poursuivante et la décision motivée adressée pour notification aux
parties le 11 mai 2011. En bref, le premier juge a considéré que si la
poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour les
arriérés de pensions réclamés, soit le jugement de divorce du 4 avril 2007,
tel n'était en revanche pas le cas pour les allocations familiales. Le
poursuivi n'avait pas justifié sa libération pour les arriérés de contributions
d'entretien et les pièces produites par lui le 8 janvier 2011, soit
tardivement, n'avaient pas été prises en considération.
3.Par acte du 20 mai 2011, V.________ a recouru contre ce
prononcé qu'elle avait reçu le 12 mai 2011. Selon les conclusions
légèrement réduites de son Mémoire ampliatif, elle a conclu
principalement à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
2'165 fr. 60 pour les mois de février, mai et juillet 2009, avec intérêt à 5%
l'an dès le premier jour des mois concernés, plus 2'216 fr. 90 pour les mois
d'octobre et décembre 2009 ainsi que janvier 2010, avec intérêt à 5% l'an
dès le premier jour des mois concernés. A titre subsidiaire, elle a conclu à
ce que la mainlevée provisoire lui soit accordée à concurrence de 1'140 fr.
pour chacun des mois de février, mai, juillet, octobre, décembre 2009 et
janvier 2010 plus intérêt à 5% l'an dès le premier jour des mois concernés,
en plus des montants pour lesquels la mainlevée définitive avait été
accordée en première instance.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
-
5 -
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al.1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi
du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p.
261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de
procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi
que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès réception du
prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en
réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi
de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable.
II. La recourante ne discute pas les montants des contributions
d'entretien à concurrence desquels la mainlevée définitive a été
prononcée. Elle reproche uniquement au premier juge de n'avoir pas
prononcé la mainlevée définitive ou provisoire tout au moins à
concurrence des allocations familiales.
a) aa) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1]). Encore faut-il que la prétention en poursuite se
fonde sur un jugement exécutoire.
En l'espèce, le jugement de divorce se prononce
exclusivement sur les contributions d'entretien "allocations familiales non
comprises". Il n'y a donc, formellement, aucune décision judiciaire sur les
-
6 -
allocations familiales. On peut certes se demander si cette formulation a
réellement une portée distincte de celle, fréquente, disant "allocations
familiales en sus". Toutefois, même dans ce cas, le jugement de divorce
ne constitue pas, à lui seul, un titre à la mainlevée définitive pour les
allocations familiales.
bb) Conformément à l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars
2006 sur les allocations familiales; RS 836.20), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une
convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs
enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.
Si cette norme consacre l'obligation du débiteur de l'obligation d'entretien
de verser les allocations familiales qu'il perçoit en sus de la contribution
d'entretien, il n'en demeure pas moins que les règles légales déterminant
l'existence d'une obligation ne constituent pas encore, à elles seules, un
titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP, ce que le Tribunal fédéral a, du
reste, rappelé en relation avec l'art. 285 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), aux termes duquel sauf décision contraire du
juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et
d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la
personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus
de la contribution d’entretien (ATF 113 III 6 c. 1b). De surcroît, la
jurisprudence a toujours souligné les particularités des jugements
ordonnant le versement des allocations familiales en relevant, d'une part,
que cette obligation était conditionnée à la perception par le débirentier
desdites allocations, et que le montant de ces dernières n'étaient, d'autre
part, pas fixé dans le jugement. C'est pourquoi la pratique a toujours, à
l'égard du créancier poursuivant le paiement des allocations, posé des
conditions relativement strictes quant à la preuve de la perception des
allocations par le débirentier et à leur montant, en exigeant une
attestation claire (cf. TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 c. 2a).
Ces considérations ont été émises à propos de jugement de
divorce ordonnant le paiement des allocations familiales "en sus". Elles
valent a fortiori lorsque le jugement fixe la contribution d'entretien
-
7 -
"allocations non comprises". Il n'y a, par ailleurs, aucune raison de
s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 8 LAFam qui
n'y change rien. La norme a essentiellement pour but d'éviter que les
prestations de droit public ne puissent induire une réduction des
obligations de droit privé (Kieser / Reichmuth, Bundesgestz über die
Familienzulagen (FamZG), Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5).
Elle ne détermine, en revanche, pas la notion de titre à la mainlevée
définitive.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir
strictement que l'intimé a réellement perçu les allocations familiales pour
la période considérée. Cela suffit déjà, sans formalisme excessif à justifier
le refus de la mainlevée définitive pour les allocations familiales.
cc) De surcroît, il ressort du jugement de divorce que l'autorité
parentale a été attribuée à la recourante, que l'intimé réalisait en 2006 un
revenu de 5'500 fr. brut par mois, cependant que la recourante percevait,
en qualité de médecin au CHUV, un gain mensuel de 8'068 fr. 80. Ces
éléments suggèrent l'existence d'un concours de droits aux allocations
familiales qui devrait être réglé conformément à l'art. 7 LAFam.
Conformément à cette disposition, lorsque plusieurs personnes peuvent
faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en
vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est
reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une
activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant
vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à
laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de
domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le
plus élevé.
Le juge de la mainlevée n'a certes pas à déterminer
formellement lequel, de la poursuivante ou du poursuivi, peut percevoir
les allocations familiales. Dans le contexte de la mainlevée, il n'en
demeure pas moins, qu'en l'absence de tout élément probant relatif à la
-
8 -
perception des allocations familiales par le poursuivi, les éléments de fait
ressortant du dossier permettent même de douter que le poursuivi dispose
d'un droit auxdites allocations. Eu égard aux effets de la mainlevée
définitive, cela justifie d'exiger de la poursuivante qu'elle établisse
strictement ce droit dans son principe et son montant quant aux périodes
concernées par la production d'une attestation ad hoc.
b) En ce qui concerne la conclusion tendant au prononcé de la
mainlevée provisoire de l'opposition, on constate qu'il ne ressort du
dossier aucune pièce ou ensemble de pièces répondant aux exigences de
l'art. 82 LP. Les pièces adressées par l'intimé au juge de paix le 8 janvier
2011 l'ont été après que la demande de motivation avait été déposée par
la recourante. Dès lors que seules les pièces produites avant l'audience ou
à l'audience de mainlevée sont recevables (art. 58 al. 3 aLVLP), il n'y a pas
lieu de les examiner. Quant à celles produites par la recourante en
première instance, aucune ne comporte la signature du poursuivi et un
acte concluant, tel que le paiement d'autres mensualités, cas échéant y
compris les allocations familiales ne constitue pas une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 LP. La convention sur effets accessoires, qui
précise "allocations non comprises" ne comprend, elle non plus, aucune
reconnaissance de dette quant aux montants des allocations familiales.
III.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Vu l'issue du recours, la recourante en supporte les frais,
arrêtés à 405 fr., et ne peut prétendre des dépens.
L'intimé ne s'est pas fait assister et n'a pas procédé. Il n'y a
pas lieu de lui allouer des dépens.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________
sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Joël Crettaz, avocat (pour V.),
-M. T..
-
10 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'974 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :