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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 17 février 2011, à la suite de
l'audience du 10 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 70 fr., sans
intérêt, de l'opposition formée par J., à Pully, à la poursuite n°
5'313'938 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée
contre lui à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE, et arrêtant à 90 fr. les
frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la
même somme à titre de dépens,
vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par
J. le 23 mars 2011,
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vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 28 avril 2011,
vu l'avis du président de la cour de céans du 29 juin 2011,
informant J.________ que son recours paraissait à première vue tardif et lui
impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal
de recours,
vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
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que, si la motivation n'est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 2
ème
phrase CPC);
attendu qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement
postal figurant au dossier, J.________ a reçu le dispositif du prononcé de
mainlevée le 18 février 2011,
qu'il n'a pas requis la motivation de cette décision dans le
délai de dix jours suivant sa notification, de sorte qu'il est considéré avoir
renoncé à recourir,
que sa déclaration de recours adressée au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron le 23 mars 2011 est tardive et, de surcroît, n'est
pas motivée, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006);
attendu que le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Ville de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 70 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :