108
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.037135-111558
521
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
L., à Montagny-près-Yverdon, contre le prononcé rendu le 27
décembre 2010, à la suite de l’audience du 2 décembre 2010, par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le
recourant à P., à Lausanne (poursuite
n° 5'544'119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 4 octobre 2010, l'Office des poursuites du district du Jura-
Nord vaudois a notifié à L.________, à la réquisition de P.________uez, un
commandement de payer n° 5'544'119 portant sur les sommes de 44'600
fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010, et de 3'975 fr. 80,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010. La cause de l'obligation
invoquée était la suivante : "Reconnaissance de dette datée du 26.08.07.
Reconnaissance de dette du 13.09.07. Frais payés pour avocat". Le
poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 20 octobre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces
suivantes :
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une reconnaissance de dette du 26 août 2007 et un complément à celle-
ci du
13 septembre 2007, signés par L., qui reconnaît devoir à
P. respectivement les sommes de 60'000 fr. et 15'000 fr. ; les
deux documents prévoient que lesdites sommes seraient intégralement
remboursées lors du règlement final de la succession du père du
déclarant et que le remboursement ne pourra en aucun cas être
demandée avant cette échéance ;
-
une convention signée par les parties les 10 et 18 mai 2008, laquelle se
réfère dans son préambule aux deux reconnaissances de dette
précitées et qui stipule que L.________ se reconnaît débiteur de
P.________ d'un montant de 75'000 fr. (ch. 1) et déclare qu'il s'acquittera
de ce montant par le versement de 25'000 fr. dans les dix jours suivant
la signature de la convention par les deux parties (ch. 2.1), puis, par le
paiement de 300 fr. par mois, par ordre permanent, étant précisé qu'en
cas de retard de plus de 20 jours dans le paiement de l'un des
acomptes, le plan de paiement sera annulé de plein droit, le débiteur
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3 -
devant alors s'acquitter immédiatement du solde de la créance,
augmentée des frais et des intérêts courus (ch. 2.2) ;
-
des relevés de comptes établissant que la poursuivante a reçu de
L.________, entre le mois de juin et le 6 septembre 2010, différents
versement d'un montant total de 32'000 francs,
-
une réquisition de poursuite du 17 septembre 2010.
En première instance, le poursuivi a, quant à lui, produit
notamment les pièces suivantes :
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des relevés bancaires d'où il ressort qu'il a versé à la poursuivante :
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25'000 fr. le 10 juin 2008,
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300 fr. le 30 juin 2008,
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300 fr. au 30 juillet 2008,
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300 fr. le 29 août 2008,
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300 fr. le 30 septembre 2008,
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300 fr. le 30 octobre 2008,
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300 fr. le 28 novembre 2008,
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300 fr. le 30 décembre 2008,
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300 fr. le 30 janvier 2009,
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300 fr. le 27 février 2009,
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300 fr. le 30 mars 2009,
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300 fr. le 30 avril 2009,
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300 fr. le 25 mai 2009,
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300 fr. le 30 juin 2009,
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300 fr. le 30 juillet 2009,
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100 fr. le 10 septembre 2009,
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50 fr. le 14 octobre 2009,
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100 fr. le 9 novembre 2009,
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200 fr. le 7 décembre 2009,
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200 fr. le 7 janvier 2010,
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300 fr. le 12 février 2010,
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300 fr. le 4 mars 2010,
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300 fr. le 6 avril 2010,
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4 -
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300 fr. le 4 mai 2010,
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300 fr. le 5 juillet 2010,
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300 fr. le 4 août 2010,
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50 fr. le 6 septembre 2010,
-
550 fr. le 27 septembre 2010,
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300 fr. le 29 octobre 2010 ;
-
un courriel du 31 août 2010 dans lequel L.________ indique à la
poursuivante qu'il ne pourrait payer que 50 fr. "ce mois", en raison de la
perte de son emploi, et qu'il paierait "à la fin du mois de septembre les
250.- qui manquent fin août et les 300.- habituels de septembre" ;
-
un courriel du 6 septembre 2010 par laquelle P.________ répond au
poursuivi qu'elle "n'accepte pas les 50 CHF ce mois", relevant qu'il lui
doit encore 700 fr. de l'année précédente et lui impartit un délai au 10
septembre 2010 pour verser sur son compte "les 250 CHF restant de ce
mois (...) et tous les mois 300.- CHF selon notre convention".
3.Par prononcé du 27 décembre 2010, rendu à la suite d’une
audience tenue le 2 décembre 2010, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 42'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre
2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit
que le poursuivi devait verser à cette dernière la somme de 360 fr. à titre
de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
11 août 2011. Le juge de paix y a rectifié une erreur de plume et prononcé
la mainlevée à concurrence de 42'450 fr. (au lieu de 42'250 fr.) plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010. Le poursuivi a reçu ce
prononcé le 12 août 2011.
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5 -
Par acte du 19 août 2011 d'emblée motivé, le poursuivi a
recouru contre ce prononcé concluant, avec dépens de première et
deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi du dossier au premier juge. Il a produit sept pièces sous
bordereau.
Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
Dans son mémoire du 19 octobre 2011, l'intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
27 décembre 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui
s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à
la publication, JT 2011 II 226).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP. Il tend principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité du prononcé attaqué. Le recourant ne faisant
toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à
l'art. 38 al. 1 aLVLP, sa conclusion en nullité doit être d'emblée écartée
(art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 465
CPC-VD). Sa conclusion en réforme est valablement formulée, de sorte que
son recours est recevable à ce titre (art. 461 ss CPC-VD).
En revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans
la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 aLVLP.
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6 -
II.a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
En l'espèce, la reconnaissance de dette du 26 août 2007, son
complé-ment du 13 septembre 2007 et la convention des 10/18 mai 2008,
signés par le poursuivi, constituent des reconnaissances de dette au sens
de l'art. 82 LP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
-
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(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Lorsque le juge statue
sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5a_652/2011
du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 ss ad art.
82 LP et les réf. cit.).
Le recourant conteste l'exigibilité de la créance en poursuite. Il
soutient que l'acompte de 50 fr. proposé dans son courriel du 31 août
2010 serait à valoir sur la mensualité de septembre 2010 et qu'en versant
550 fr. le 27 septembre 2010, soit avant la fin du mois, il se serait acquitté
dans le délai contractuel de la mensualité de septembre, de sorte que le
solde de la dette ne serait pas exigible.
La convention des 10/18 mai 2008 prévoit le remboursement
de la dette de 75'000 fr. par le versement d'un montant de 25'000 fr. dans
les dix jours suivant sa signature par les deux parties, puis, par le
paiement de 300 fr. par mois, avec la précision qu'en cas de retard de plus
de vingt jours dans le paiement de l'un des acomptes, le solde de la
créance deviendrait immédiatement exigible. Le premier versement, de
25'000 fr., devait donc intervenir au 28 mai 2008 et être suivi de
paiements réguliers, chaque mois, d'un montant de 300 francs.
Il ressort des relevés bancaires figurant au dossier que le
poursuivi a versé les 25'000 fr. le 10 juin 2008, puis payé régulièrement
les mensualités de 300 francs, à la fin de chaque mois, entre le 30 juin
2008 et le 30 juillet 2009. Au mois d'août 2009, le poursuivi n'a effectué
-
8 -
aucun paiement, puis, dès le 10 septembre 2009, ses paiements – parfois
partiels – sont intervenus au début ou en milieu de mois. Cela conduit à
retenir, selon les règles de la bonne foi, que dès le mois de septembre
2009, le recourant s'acquittait, avec retard, au début ou milieu du mois
suivant, des mensualités du mois précédent. Il y a donc lieu de considérer
que, contrairement à ce que soutient le recourant, sa proposition du 31
août 2010, consistant à ne payer que 50 fr. "ce mois" et le solde de 250 fr.
à la fin du mois de septembre, concernait bien la mensualité d'août 2010.
Or, le montant de 300 fr. dû pour le mois d'août – exigible à la fin du
même mois – n'a été acquitté que par deux versements successifs les 6 et
27 septembre 2010, soit hors délai. Le solde de la créance est ainsi
devenu exigible au 1
er
septembre 2010. Il l'était donc au jour de la
réquisition de poursuite, le 17 septembre 2010.
Le grief tiré de l'inexigibilité de la créance est donc mal fondé.
Au 1
er
septembre 2010, le recourant s'était acquitté d'un
montant total de 31'950 francs, si bien que le solde de la créance se
montait à 43’050 fr. (75'000 ./. 31'950). La mainlevée doit être accordée
pour ce montant, avec l'intérêt requis, sous déduction des trois
versements effectués par le poursuivi postérieurement au
1
er
septembre 2010, à savoir :
-
50 fr., valeur au 6 septembre 2010 (et non le 5 septembre 2010, tel
qu'indiqué dans le dispositif, erreur de plume qu'il convient de rectifier
en application de l'art. 472a CPC-VD),
-
550 fr., valeur au 27 septembre 2010, et
-
300 fr., valeur au 29 octobre 2010.
III.Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au
commandement de payer n° 5'544’119 de l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de P.________, est
provisoirement levée à concurrence de 43’050 francs, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
septembre 2010, sous déduction de 50 fr., valeur au 6
septembre 2010, de 550 fr., valeur au 27 septembre 2010, et de 300 fr.,
valeur au 29 octobre 2010.
-
9 -
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 francs et le poursuivi doit lui verser la même somme à titre de dépens
de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 francs. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 650 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ au commandement de payer n° 5'544’119 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à
concurrence de 43’050 fr. (quarante-trois mille cinquante
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
septembre 2010, sous déduction de 50 fr. (cinquante
francs), valeur au 6 septembre 2010, de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), valeur au
27 septembre 2010, et de 300 fr. (trois cents francs), valeur au
29 octobre 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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10 -
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi L.________ doit verser à la poursuivante P.________
la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée P.________ la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 26 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour L.),
-Me Renaud Lattion, avocat (pour P.).
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11 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 42'450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :