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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.037110-110390
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L E J U G E P R E S I D A N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mai 2014
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience
du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d’Aigle, prononçant, à
concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________ SA, à ViIlars-
sur-Ollon, au commandement de payer n° 5'364’167 de l'Office des
poursuites du district d’Aigle, notifié à l'instance de X.________ SA, en
liquidation, représentée par Fiduciaire [...] SA, à Villars-sur-Ollon,
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 22
février 2011 et notifiés à la poursuivie le 24 février 2011,
vu le recours adressé à la cour de céans le 7 mars 2011 par
W.________ SA à l'encontre de la décision précitée,
vu la décision du 14 mars 2011 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif au recours,
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vu la suspension de la cause, prononcée sur requête commune
des parties, jusqu’au 31 décembre 2012, puis jusqu’au 31 décembre 2013,
vu la lettre du 11 avril 2014 de la recourante, transmettant à
la cour de céans la déclaration de retrait de la poursuite n° 5'364’167, non
datée, signée par le liquidateur de la poursuivante et adressée à l’Office
des poursuites du district d’Aigle, et l’informant qu’il a été convenu que
chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le retrait de la poursuite rend sans objet le
recours déposé par W.________ SA,
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
des deux tiers (art. 76 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante,
qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (art.
109 al. 1 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 170 fr. (cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante
W.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Dominique CarlssonEsther Joye
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Du 16 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benoît Bovey, avocat (pour W.________ SA),
-Me Christian Favre, avocat (pour X.________ SA, en liquidation).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :
Esther Joye