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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 23 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 al. 1 LP, 23 et ss CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
B., à Corseaux, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2010 par
le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause
opposant le recourant à V., à Lausanne, et à L.________, à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 19 octobre 2010, à la réquisition de la succession
C., composée des héritiers L. et V., l’Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à B.,
dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier
n° 5'562’317, un commandement de payer les sommes de 3'000 fr.
(créance 1) plus intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2010, de 3'000 fr. (créance
- plus intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2010 et de 1'500 fr. (créance 3) sans
intérêt.
Les causes de l’obligation invoquées étaient les suivantes :
« Montant dû à titre d’intérêt (2
ème
semestre 2009) au taux de 6 % l’an sur
un prêt de Fr. 100'000.00 et reconnaissance de dette à laquelle soit
rapport du 6 août 2007 » (créance 1); « Montant dû à titre d’intérêt (1
er
semestre 2010) au taux de 6 % l’an sur un prêt de Fr. 100'000.00 et
reconnaissance de dette à laquelle soit rapport du 6 août 2007 » (créance
2); « Frais du créancier et dommage supplémentaire en vertu des art. 97
et 106 al. 1 CO » (créance 3).
L’objet du gage était désigné de la manière suivante :
« Immeuble situé [...], sur la commune de Corseaux (savoir parcelle no
[...], propriété de M. B.________), rapport soit également à la cédule
hypothécaire au porteur de Fr. 150'000. RF no [...] du 8 mars 1955 (1
er
rang) remise en pleine propriété. LA GERANCE LEGALE EST REQUISE ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 1
er
novembre 2010, les poursuivants ont requis la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en
poursuite ainsi que la constatation du droit de gage immobilier. A l’appui
de leur requête, ils ont produit un lot de pièces.
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3 -
Le 8 novembre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut a convoqué les parties à une audience de mainlevée fixée
au 10 décembre 2010.
Le 15 novembre 2010, le conseil des poursuivants a transmis
au juge de paix une copie d’un courrier qui lui avait été adressé par le
poursuivi en date du 5 novembre 2010 et dont la teneur était la suivante :
« Concerne prêt feu Monsieur C.________
Suite à mon entretien avec M. K., ce dernier m’a conseillé de
passer à l’office des poursuites avec les quittances des deux versements
de Frs 4'800.- concernant les intérêts du prêt pour 2009, afin qu’il puisse
annuler la procédure d’encaissement des loyers et fermages et informer
M. H. [...], locataire du garage H., [...] à 1802 Corseaux et
la station d’essence avec bar à la [...].
Je retire l’opposition faite sur les deux commandements de payer n°
5562317 et n° 5562368 afin que vous puissiez les annuler.
Le 30 novembre, je paierai Frs 4'800.- concernant le premier acompte
2010 et le 31 décembre 2010, je verserai le 2
ème
acompte de Frs 4'800.-
pour l’année 2010.
J’avais remis ce dossier à Me N. à Vevey pour qu’il s’occupe de
cette affaire, malheureusement, ceci n’a pas été fait, je m’en excuse et
tiens à respecter mes engagements envers la famille de M. C.________ .
(...)
(Signature)
B.________ ».
Le conseil des poursuivants a ainsi invité le juge à prendre
acte du retrait d’opposition, à statuer sur les frais et dépens à la charge du
poursuivi, puis à rayer l’affaire du rôle et, partant, à annuler l’audience du
10 décembre 2010.
2.Par prononcé du 22 novembre 2010, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait d’opposition (I),
constaté que la cause est devenue sans objet (II), annulé l’audience du 10
décembre 2010 (III), arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante (IV), dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme
de 290 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI).
-
4 -
Le poursuivi a recouru par acte du 26 novembre 2010,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé
entrepris, au maintien de son opposition à la poursuite n° 5'562’317 et à la
fixation d’une nouvelle audience. Il a produit des pièces en date du 7
janvier 2011.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 10 mars 2011, confirmant ses conclusions. Il allègue en
substance que sa déclaration écrite de retrait d’opposition résultait
d’indications erronées que lui avait données un collaborateur de l’Office
des poursuites et faillite et fait ainsi valoir un vice du consentement.
Par mémoire du 16 mai 2011, les intimés ont conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de procédure de
la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise ; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée (art. 57 al. 1 aLVLP) et comportant
des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables
par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable.
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5 -
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée
d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de
recours.
II.Est litigieuse la question de savoir si le retrait de l’opposition
formulé par le recourant est annulable pour vice du consentement et, cas
échéant, si cette opposition a été valablement retirée.
a) Le recourant soutient avoir écrit sa lettre du 5 novembre
2010 sur conseil de Monsieur K.________, huissier chef à l’Office des
poursuites et faillites, et avoir retiré son opposition sans réaliser que la
poursuite en cause ne portait pas seulement sur un montant de 4'800 fr.,
constitué de 1'800 fr. d’intérêts correspondant à 6 % de 60'000 fr. durant
un semestre et de 3'000 fr. d’intérêts correspondant à 6 % de 100'000 fr.
durant un semestre, mais aussi sur 1'500 fr. de frais. Le retrait
d’opposition serait ainsi affecté d’un vice de la volonté sous la forme d’une
erreur induite par la fausse indication d’un collaborateur de l’office selon
laquelle il suffisait au poursuivi de payer 4'800 fr. pour obtenir l’annulation
des poursuites.
Les intimés objectent que le recourant ne démontre pas avoir
retiré son opposition sous l’empire d’une erreur, que sa volonté n’était pas
viciée et qu’au demeurant, il n’a pas tenu ses promesses de paiement.
b) L’opposition est révocable, totalement ou partiellement
(Ruedin, CR LP n° 19 ad art. 74 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Ce retrait peut s’opérer par la
remise d’une déclaration écrite au créancier qui la transmet ensuite à
l’office (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Berne 2010, p. 324).
Les art. 23 et suivants CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) relatifs aux vices du consentement, en particulier l’art. 24
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6 -
concernant l’erreur essentielle, applicables aux actes judiciaires
unilatéraux et non seulement aux contrats (Scyboz et Gilliéron, Code civil
et Code des obligations annotés, n. ad art. 23 ss CO), ne s’appliquent
cependant pas aux actes de poursuite. En cette matière, une déclaration
ne saurait être attaquée en raison d’un vice de la volonté, la loi sur la
poursuite ne connaissant pas d’action tendant à faire constater le
caractère non obligatoire de déclarations telles que l’opposition ou le
retrait d’une opposition (ATF 75 III 40, JdT 1950 II 3, p. 5 ; CPF, 4
septembre 2003/64 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 74 LP). A supposer que le
poursuivi soit amené, en raison du retrait de son opposition, à payer une
somme qu’il ne devrait pas, il lui resterait la possibilité d’ouvrir une action
en responsabilité au sens de l’article 5 LP pour le dommage causé
illicitement par le préposé ou un employé de l’office. Bien qu’il n’y ait pas
lieu de trancher cette question en l’état, il ne résulte cependant pas a
priori du dossier que l’employé de l’office aurait induit le poursuivi en
erreur ; il apparaît plutôt que ce dernier n’a pas mesuré toutes les
conséquences de sa déclaration de retrait. En effet, selon ses propres
indications telles qu’elles ressortent de sa lettre de retrait d’opposition du
5 novembre 2010, le collaborateur de l’office, Monsieur K.________, ne l’a
pas conseillé sur la manière d’opérer un retrait – total ou partiel – de son
opposition, mais l’a invité à présenter à l’office des quittances de
versements de 4'800 fr. pour que l’office puisse intervenir dans une
procédure parallèle d’encaissement de loyer et fermage afin d’annuler
celle-ci et en informer le locataire.
c) Il convient d’examiner ensuite si l’opposition a été
valablement retirée. Le retrait d’opposition peut être fait par une
déclaration du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 78, p. 1192 ; ATF
110 III 16, JdT 1986 II 106-107). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a
exigé que le poursuivi déclare expressément retirer son opposition, un tel
retrait ne pouvant se déduire d’autres actes, tels une adhésion à une
conclusion en mainlevée prise dans une procédure au fond. Les règles
générales s’appliquent à cette manifestation de volonté, comme à toute
autre déclaration. Il en résulte qu’elle peut être retirée aussi longtemps
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7 -
qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. En l’espèce, le poursuivi a
adressé au conseil de ses créanciers une déclaration indiquant clairement
son intention de retirer son opposition ; « Je retire l’opposition faite sur les
deux commandements de payer n° 5562317 et n° 5562368 afin que vous
puissiez les annuler ». Il s’agit donc incontestablement d’une déclaration
de retrait d’opposition, non pas partielle mais totale, laquelle est parvenue
au conseil des poursuivants, qui l’a transmise à l’autorité.
A supposer que le poursuivi n’ait pas mesuré toutes les
conséquences de sa déclaration de retrait en ne réalisant pas qu’elle
portait sur des montants en capital différents de ceux qu’il entendait
verser (2 x 3'000 fr. au lieu de 1 x 4'800 fr.), ainsi que des intérêts et une
créance de frais pour laquelle la mainlevée n’avait pas été requise, cela
s’avère toutefois inopérant sur la portée du retrait de l’opposition. Enfin,
ainsi qu’on l’a vu, la circonstance selon laquelle il aurait été induit en
erreur par un employé de l’office n’invalide pas sa déclaration ; elle ne
pourrait qu’être invoquée, le cas échéant, à l’appui d’une éventuelle
action en responsabilité de l’office, dans la mesure où un dommage réel et
causé de façon illicite serait dûment établi par le demandeur
conformément à l’art. 5 LP.
d) En définitive, le retrait de l’opposition du recourant a été
valablement formulé et celui-ci ne saurait invoquer un vice du
consentement, les dispositions du CO y relatives étant inapplicables aux
actes de poursuite.
III.Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360
fr. et celui-ci doit verser aux intimés la somme de 375 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. Le recourant B.________ doit verser aux intimés V.________ et
L.________, solidairement entre eux, la somme de 375 fr. (trois
cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du 11 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour B.),
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour V. et L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :