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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.035922-110386
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 8 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
I., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2010, à
la suite de l’audience du 9 décembre 2010, par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause opposant la recourante à A., à Gimel.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 28 juillet 2004, A.________ et [...] ont demandé
l’inscription de leur fille E.________, née le 1
er
mars 1990, en classe de 8
ème
VSB de l’école I.________ à partir du mois d'août 2004. Cette demande,
signée par l’élève et sa mère, contient avant les signatures les "conditions
générales et financières" de l'école. Le chiffre 8 de ces conditions prévoit
notamment ce qui suit :
"Départ anticipé et annulation d’inscription. Le départ d’un élève avant la
fin des études pour lesquelles il s’est inscrit doit être annoncé par écrit, trois mois
à l’avance pour la fin du trimestre suivant. Les obligations financières restent
dues jusqu’à la fin du trimestre suivant. Ces conditions sont valables quelles que
soient les raisons du départ anticipé (départ volontaire ou renvoi inclus) et
s’appliquent à l’écolage et au logement. (...)"
Le 28 juillet 2004, l’école I.________ a confirmé l'inscription
d'E.________ en classe de 8
ème
prégymnasiale D à compter du 24 août
2004.
Par courrier du 12 décembre 2006, le directeur général de
l’école I.________ a écrit aux parents de l’élève en ces termes :
"Par la présente, je vous confirme la décision du Conseil de discipline :
Votre fille E.________ n’est plus acceptée à l’école pour raison d’indiscipline
grave (...)
En raison de la gravité des faits ayant conduit à cette décision, la
Commission de discipline a jugé que les conditions générales ordinaires de
paiement doivent s’appliquer intégralement, en particulier l’article 7 du
règlement de l’école : " ... La direction se réserve le droit de renvoyer en
tout temps, et sans indemnité, tout(e) étudiant(e) dont l’attitude nuirait à
la bonne marche de l’Ecole, à ses camarades ou à lui-même. Dans ce cas,
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les obligations financières contractées à l’égard de I.________ subsistent
jusqu’à la fin du trimestre suivant."
Par conséquent, l’écolage reste dû jusqu’au 9 mars 2007, soit un montant de CHF
4'162.50. Nous vous prions de bien vouloir verser cette somme au moyen du
bulletin annexé (...)."
Les parents de l’élève ont écrit à l’école le 15 décembre 2006
pour contester le renvoi de leur fille et réclamer des preuves des motifs du
renvoi. Ils ont en conséquence refusé de payer l’écolage dû jusqu’au 9
mars 2007.
S.________ SA a écrit au père de l’élève le 12 avril 2010 pour
l’informer que la créance de 4'162 fr. 50 plus intérêt et frais lui avait été
cédée par l'école I.. En conséquence, un délai au 27 avril 2010 lui
a été imparti pour régler la somme de 5'417 fr. 55, rendant le débiteur
attentif au fait que conformément aux art. 164 ss CO, en payant au
cédant, il s'exposait à payer deux fois.
b) Par commandement de payer notifié le 9 septembre 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'516’156 de l'Office des poursuites du
district de Morges, l’I. a requis d’A.________ le paiement des
sommes de 1) 4'162 fr. 50 plus intérêts à 9 % l’an dès le 31 juillet 2008, et
- 618 francs 70 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de
payer et 28 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : "1) Facture no 999 du 01.07.2008. 2) Dommages 106 CO." Le
poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 14 décembre 2010, le Juge de paix du district
de Morges a maintenu l’opposition et mis les frais, par 180 fr., à la charge
de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre de son conseil du 17 décembre 2010. En conséquence, les motifs de
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cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 26 janvier
- En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi n'avait pas
signé la demande d'admission de sa fille à l'Ecole I.________ et que cette
dernière n'avait dès lors pas de reconnaissance de dette contre lui.
La poursuivante a recouru par acte immédiatement motivé du
4 février 2011, concluant avec suite de dépens de première et de
deuxième instances à la réforme du prononcé dans le sens de l'octroi de la
mainlevée, subsidiairement à son annulation. Elle n'a pas déposé de
mémoire ampliatif.
L'intimé s'est déterminé dans le délai de mémoire, par acte du
24 mai 2011, concluant avec suite de dépens de première et de deuxième
instances au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également. La recourante a pris une conclusion
en réforme du prononcé de mainlevée et une conclusion subsidiaire en
annulation. Elle ne fait cependant valoir aucun des moyens de nullité
exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, de sorte que sa conclusion
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en nullité doit être d'emblée écartée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
eme
éd., n. 2 ad art. 465 CPC et n. 4 ad art. 470 CPC). Sa
conclusion en réforme, visant à ce que l'opposition soit levée, est en
revanche valablement formulée (art. 38 al. 2 litt. b LVLP), de sorte que le
recours est formellement recevable en tant que recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC; art. 58 al. 1
LVLP et
461 CPC).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et
74 ad art. 82 LP). La mainlevée est accordée à celui à qui la
reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation.
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 17). Elle justifie la mainlevée contre celui que
le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20).
En l’espèce, l’inscription a été signée par la mère de l’élève,
tandis que la poursuite est dirigée contre son père. La recourante fait
valoir que les conditions de la représentation et de la solidarité de
l'intimé sont réalisées et que c'est à tort que le premier juge a refusé la
mainlevée.
La reconnaissance de dette signée par la femme mariée peut
aboutir à la mainlevée dans la poursuite dirigée contre le mari, lorsque le
poursuivant prouve que la femme a agi comme représentante de l'union
conjugale sans excéder son pouvoir de la représenter (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 21; Staehelin, Basler Kommentar, n. 62 ad art. 82 LP). Ce sont
les effets de la représentation prévue à l'art. 166 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210), disposition selon laquelle chaque époux
représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille
pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la
famille, un époux ne représente l'union conjugale que si, notamment, il y a
été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1). Chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière
reconnaissable pour les tiers (al. 3). Les actes nécessaires à la formation
des enfants sont en principe compris dans les besoins courants au sens de
l'art. 166 al. 1 CC (Leuba, Commentaire romand, n. 16 ad art. 166 CC).
Pour les actes qui excèdent le pouvoir de représentation, le consentement
de l'époux n'est soumis à aucune forme; il peut être donné avant ou
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après l'acte autorisé, au conjoint ou directement au tiers (Leuba, op.
cit., nn. 20 et 21 ad art. 166 CC).
En l’espèce, l'engagement solidaire de l'intimé, qui vit avec
son épouse, pour l'écolage de leur fille – engagement qui excède les
besoins courants de la famille – paraît établi au regard de l'art. 166 al. 2
CC, puisqu’il a manifestement autorisé cette scolarité, ce qui découle
en particulier des lettres qu'il a adressées à la recourante avec son
épouse. Il s’est donc déclaré solidaire des démarches de cette dernière.
c) En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le
consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la
loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si
elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
En l'espèce, l’intimé établit par pièce que par avis du 12 avril
2010, soit avant même la notification du commandement de payer,
S.________ SA l'a avisé de la cession en sa faveur de la créance faisant
l'objet de la poursuite. Même si l'acte de cession n'est pas produit, l'avis
du 12 avril 2010 suffit à rendre vraisemblable la cession (art. 82 al. 2 LP)
et, partant, le fait que la recourante n'est plus titulaire de la créance en
poursuite. C'est un premier motif d'admettre le recours.
d) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance de dette se
rapporte.
La recourante réclame l'écolage de l'année scolaire 2007-
2008, en se fondant notamment sur l'art. 8 de ses conditions générales
qui l'autorise à facturer l'écolage du trimestre qui suit celui ou un élève
quitte volontairement l'école ou en est exclu. Elle ne produit toutefois
aucun document qui vaut reconnaissance de dette pour le montant de
l'écolage 2007-2008. Le document qu'elle produit à cet effet n'est en effet
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pas signé par la recourante. Quant au seul document signé par la
recourante (la demande d'admission), il ne contient aucune indication
quant au montant de l'écolage. Cela constitue un second motif d'admettre
le recours.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 270 francs. Il
n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant procédé
sans avoir recours à un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont
arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour I.).
-M. A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'162 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :