Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc10-035859-286/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une mainlevée provisoire prononcée par le Juge de paix of Lavaux-Oron concernant CHF 453.30. La Chambre cantonale des poursuites et faillites a considéré que le recours avait été formé à temps, car il avait été adressé au juge de première instance dans le délai légal. Toutefois, l’acte ne contenait aucune motivation et ne satisfaisait donc pas aux exigences impératives de l’Art. 321 CPC. Ce vice ne pouvait être réparé en vertu des Arts. 132 ou 56 CPC. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; le recours doit être déposé par écrit et motivé; l’absence totale de motivation constitue un vice d’irrecevabilité irréparable. L’exigence de motivation est une condition de recevabilité et se distingue des simples vices de forme réparables en vertu de l’Art. 132 CPC ainsi que de la clarification d’allégations factuelles incomplètes au sens de l’Art. 56 CPC. Par analogie avec la pratique fédérale en matière de recours, un acte adressé à l’instance précédente peut sauvegarder le délai, mais le respect du délai ne remédie pas au défaut de motivation. En l’absence de tout motif de recours, la juridiction de recours ne peut pas entrer en matière et doit déclarer le recours irrecevable.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 286 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 453 fr. 30, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 janvier 2011, de l'opposition formée par P., à Pully, à la poursuite n° 5'365'793 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'O., [...], à Lausanne, représentant I.________AG, à [...], et arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 mars 2011, rectifiant une erreur de plume dans le dispositif précité en ce sens que l'intérêt moratoire est accordé dès le 2 janvier 2010 et non pas 2011, vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par P.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 14 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par P.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par P.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -O., [...] (pour I.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 453 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

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The deadline was deemed respected because the filing was made with the prior authority within the ten-day period.

The court applied by analogy the principle that a filing addressed to the previous authority counts as timely, as under federal appeal practice.

No. An appeal must be written and motivated; a mere declaration of appeal is insufficient.

The absence of any grounds, means, or grievances is not a mere formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor a case of unclear or incomplete allegations under Art. 56 CPC.

No, because the defect is irremediable and the appeal is therefore inadmissible.

Since motivation is a condition of admissibility and was entirely absent, the court could not set a correction deadline.

No costs or party compensation were ordered.

The court rendered the decision without fees or costs.

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