Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc10-035830-287/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 août 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ appealed to the cantonal debt-enforcement chamber against a peace judge's order granting provisional lifting of opposition for CHF 646 plus interest. The appeal was lodged within time because it had been filed with the lower court, but the submission contained no reasons, grounds, or grievances. The court held that a completely unreasoned appeal does not satisfy Art. 321 CPC and that neither the correction provision of Art. 132 CPC nor the clarification rule of Art. 56 CPC can cure that defect. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; admissibility of an appeal lacking reasons; Art. 132 CPC and 56 CPC inapplicable to a completely unmotivated appeal. The appeal must be filed in writing and reasoned; the statement of the contested points and the requested amendment is a condition of admissibility. A submission that contains no grievance whatsoever is not a mere formal defect or an unclear pleading capable of rectification under Art. 132 CPC, nor may the court invite supplementation under Art. 56 CPC, which concerns unclear or incomplete factual allegations. The defect is not curable and leads to inadmissibility (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 287 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 646 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010, de l'opposition formée par Q., à Pully, à la poursuite n° 5'365'768 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'U., [...], à Lausanne, représentant O.________AG, à [...], et arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 120 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 mars 2011, vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par Q.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 15 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par Q.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par Q.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -U., [...] (pour O.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 646 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal admissibilityappeal motivationprocedural defectsinexecutable defectcostssummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed within the statutory time limit despite being addressed to the lower court

Solution extraite

Yes. The filing was deemed timely because sending the appeal to the lower authority within ten days satisfied the deadline by analogy to the federal rule.

Motifs extraits

The court applied the principle that a deadline is respected when the submission is sent to the previous authority, and held the 23 March 2011 filing timely under Art. 321 al. 1 and 2 CPC.

Question juridique clé

Whether an appeal containing no reasons or grievances is admissible

Solution extraite

No. A written appeal must be reasoned; a bare declaration of appeal does not meet the statutory form requirements and the defect is incurable.

Motifs extraits

Art. 321 CPC requires a written, motivated appeal. The appellant's submission stated no grounds at all. The court held that Art. 132 CPC does not cure a completely unreasoned appeal and that Art. 56 CPC concerns unclear factual allegations, not missing appeal reasoning.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be awarded

Solution extraite

No costs or party compensation were ordered.

Motifs extraits

The court stated the decision could be rendered without costs or compensation.

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