Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 17 CPC-VD, 82 LP, 102 al. 1, 105 al. 1 et 312 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par
M.________, à Begnins, et V.________SA, à Genève, contre le prononcé
rendu le 17 décembre 2010, à la suite de l’audience du 10 décembre
2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant les
parties entre elles.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 août 2010, à la requête de V.SA, l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à M. un commandement de
payer n° 5'510'134, portant sur la somme de 20'029 fr. 80 avec intérêt à
9,9 % l'an dès le 1
er
février 2010, le titre de la créance étant "Contrat de
crédit personnel No 210255 du 19.10.2007 pour un capital initial de Fr.
32'000.00, avec un taux effectif annuel de 9,9 %", et sur le montant de 95
fr. sans intérêt, représentant les "Frais de recouvrement selon art. 106
CO".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 20 octobre 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Nyon la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de
frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité :
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la copie d'un "contrat de crédit personnel" n° 210255 signé le 19 octobre
2007 par V.SA en qualité de prêteur d'une part, et M.
comme emprunteur d'autre part, par lequel le poursuivi s'est vu accorder
par la poursuivante un crédit personnel régi par la LCC (loi fédérale du 23
mars 2001 sur le crédit à la consommation, RS 221.214.1), portant sur un
montant de 32'000 fr., remboursable en soixante mensualités de 671 fr.
70 chacune, "intérêt de 9,9 % compris", payable le 30 de chaque mois au
plus tard et sans sommation préalable; ce contrat prévoyait que la date de
la première échéance dépendait de la date de déboursement du crédit par
le prêteur, et qu'elle serait fixée au 30 du mois du déboursement si celui-ci
avait lieu avant le 16 dudit mois, ou au 30 du mois suivant si le
déboursement avait lieu après le 16 dudit mois;
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la copie d'un document intitulé "ordre de paiement", signé le 19 octobre
2007 par M.________, attestant du versement d'un montant de 32'000 fr.
par la poursuivante en faveur du poursuivi;
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la copie des "conditions générales du contrat de crédit personnel",
signées le 19 octobre 2007 par M.________; l'art. 3 de ces conditions
générales prévoit qu'en cas de carence de l'emprunteur dans le paiement
des mensualités pour un montant égal ou supérieur à 10 % du montant
net du crédit, celui-ci sera mis en demeure sans sommation préalable (al.
1); lorsque l'emprunteur est en demeure, les sommes restant dues en
capital et intérêts échus deviendront immédiatement exigibles (al. 2); dès
cet instant, un intérêt moratoire d'un taux équivalent au taux d'intérêt
annuel prévu dans le contrat de crédit personnel sera calculé sur les
sommes restant dues en capital (al. 3, 1
ère
phrase); chaque rappel, lettre
ou sommation sera facturé 10 fr., un relevé de compte 20 fr., et toute
recherche d'adresse selon les frais occasionnés (al. 3, 2
ème
phrase);
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la copie d'une lettre adressée le 6 juillet 2010 par V.SA à
M., par laquelle la poursuivante a mis le poursuivi en demeure de
lui verser, dans les dix jours, la somme de 3'265 fr. 80;
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la copie d'une correspondance adressée le 21 juillet 2010 par
V.SA à M., par laquelle la poursuivante a déclaré résilier
avec effet immédiat le contrat de crédit personnel n° 210255, réclamant
au poursuivi le paiement de la somme de 20'029 fr. 80 due au 30 juin
2010, majorée des frais et des intérêts moratoires au taux de 9,9 % dès le
1
er
juillet 2010.
Lors de l'audience de mainlevée du 10 décembre 2010, à
laquelle le poursuivi a fait défaut, la poursuivante a produit un document
récapitulant les remboursements effectués par M.________ entre le 30
novembre 2007 et le 30 novembre 2010, pour un montant total de 18'373
fr. 60, le dernier versement, de 13'000 fr., étant intervenu le
30 octobre 2008.
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3.Par décision du 17 décembre 2010, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 3'802 fr. 50 plus intérêt à 9,9 % l'an dès le 15 mai 2010 (I), arrêté à
360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi
devait verser la somme de 360 fr. à la poursuivante à titre de dépens.
Par lettre du 27 décembre 2010, V.SA a requis la
motivation de cette décision, indiquant ne pas comprendre sur quelle base
le montant alloué avait été déterminé.
Par acte du 28 décembre 2010, M. a déclaré faire
recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de
mainlevée. S'étonnant du fait que l'audience avait eu lieu alors qu'il avait
annoncé, certificat médical à l'appui, son absence pour cause de maladie,
le recourant a produit des pièces, soit une lettre datée du 3 décembre
2010 destinée au juge de paix ainsi que des certificats médicaux. Il a en
outre fait valoir que le prêt avait en réalité été alloué à un tiers, la société
M.________SA, et que le directeur de dite société en avait personnellement
bénéficié.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 26 janvier 2011. La poursuivante l'a reçu le 28 janvier 2011 et le
poursuivi le 1
er
février suivant.
En bref, le premier juge a considéré que la résiliation du
contrat de crédit personnel ne pouvait intervenir le 21 juillet 2010, dès lors
qu'à cette date les mensualités exigibles s'élevaient à 3'120 fr. 80 plus 10
fr. de frais de rappel, de sorte que les versements en suspens
représentaient moins de 10 % du montant net du crédit. Relevant qu'au
moment de la notification du commandement de payer, soit le 28 août
2010, le montant exigible par la poursuivante s'élevait à 3'802 fr. 50, le
juge de paix a considéré que la mainlevée provisoire devait être
prononcée dans cette mesure, avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 15 mai
2010, échéance moyenne.
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Par lettre du 16 mai 2011 adressée sous pli recommandé, le
président de la cour de céans a invité la société V.________SA à préciser
ses conclusions dans les cinq jours, à défaut de quoi son recours serait
déclaré irrecevable.
La poursuivante n'a pas donné suite à cet avis.
Le 23 juin 2011, le président de céans a interpellé le premier
juge, afin qu'il vérifie si les pièces produites par le recourant avec son
recours l'avaient été en première instance. Dans sa réponse du 29 juin
suivant, le juge de paix a indiqué que tel n'était pas le cas.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de
procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi
que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11).
b) aa) En l'espèce, le 27 décembre 2010, V.________SA a
demandé la motivation du prononcé rendu par le juge de paix, soit en
temps utile pour déposer un recours (art. 54 al. 1 aLVLP). Toutefois, cet
acte ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en
nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
aLVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant. En
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application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 16 mai 2011 expédié en
courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de
céans a imparti à V.________SA un délai de cinq jours pour refaire son acte
en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres –
qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable. L'intéressée a reçu cet avis le
lendemain et n'y a donné aucune suite dans le délai imparti. Faute de
comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure,
le recours de V.SA doit être déclaré irrecevable.
bb) Déposé en temps utile et comportant des conclusions
valablement formulées, le recours formé par M. est en revanche
recevable. Nonobstant le grief formulé par le recourant quant à la tenue
de l'audience malgré son absence annoncée, le recours sera traité comme
un recours en réforme uniquement, faute de comporter des conclusions en
annulation du prononcé entrepris.
Les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été
soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises
en considération (art. 58 al. 3 aLVLP).
II.Dans le présent cas, il s'agit de déterminer si l'intimée dispose
ou non d'un titre justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (let. a ci-
dessous) dans la mesure admise par le premier juge (let. b ci-dessous).
a) aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette
disposition, l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté
du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée ou
de fournir des sûretés à concurrence d’une somme d’argent déterminée
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(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de
sa dette (Gilliéron, op. cit., nn. 41, 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de
prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de
dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée
et en paiement des intérêts convenus pour autant que le remboursement
soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences
récentes, in JT 2008 I 23, p. 37; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 77; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler
Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP).
bb) En l'espèce, le contrat de crédit signé par le recourant, qui
constitue un contrat de prêt de consommation soumis aux art. 312 à 318
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), constitue un titre à
la mainlevée provisoire – au sens de l'art. 82 LP – pour les mensualités
stipulées de 671 fr. 70. Il résulte de l'ordre de paiement signé le 19
octobre 2007 par le recourant que l'intimée a exécuté sa prestation en
transférant à celui-ci la propriété de la somme d'argent.
Le recourant soutient qu'il ne serait pas le cocontractant de
l'intimée et, par voie de conséquence, le débiteur de la créance en
remboursement du montant prêté. Ce grief ne trouve toutefois aucun
appui sur les pièces du dossier, de sorte qu'il doit d'emblée être rejeté.
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la
mainlevée peut être prononcée sur la base du contrat de crédit.
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b) Le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à
concurrence d'un montant de 3'802 fr. 50 plus intérêt à 9,9 % l'an dès le
15 mai 2010, date qualifiée d'échéance moyenne.
Ainsi que cela ressort du contrat de crédit, qui fait dépendre la
date de la première échéance de celle du déboursement du crédit, la
première mensualité était due au 30 novembre 2007, soit le 30 du mois
suivant celui du déboursement, lequel a eu lieu le 19 octobre 2007.
L'intimée ne pouvait exiger que le remboursement des mensualités
exigibles au moment de la réquisition de poursuite. Le commandement de
payer ayant été émis par l'office le 24 août 2010 et les mensualités étant
dues le 30 de chaque mois, la dernière mensualité exigible était celle du
30 juillet 2010, ce que le premier juge a constaté à juste titre. A cette
date, trente-trois mensualités de 671 fr. 70 étaient exigibles, soit un
montant total de 22'166 fr. 10. Il résulte du récapitulatif des paiements
effectués par M.________, produit par l'intimée en première instance, que le
recourant a versé, entre le début du contrat et la fin du mois de juillet
2010, la somme de 18'373 fr. 60, ce qui laisse subsister un solde de 3'792
fr. 50 en faveur de l'intimée, au titre des mensualités non versées.
En ce qui concerne les frais de rappel, le dossier comporte une
lettre de mise en demeure du 6 juillet 2010. Conformément à l'art. 3 al. 3,
1
ère
phrase, des conditions générales applicables au contrat de crédit,
cette lettre peut être facturée 10 fr., ainsi que cela a été admis en
première instance. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé
la mainlevée à concurrence du montant en capital de 3'802 fr. 50 (3'792
fr. 50 + 10 fr.).
Le juge de paix a accordé sur ce montant des intérêts
moratoires au taux de 9,9 % dès le 15 mai 2010, lequel correspond à celui
fixé par le contrat de crédit, sans dépasser le taux maximum de 15 %
prévu par la LCC et l'art. 1 de son ordonnance d'application du 6
novembre 2002 (OLCC, RS 221.214.11).
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Le contrat de crédit ne prévoyant qu'un intérêt conventionnel
intégré aux mensualités, un intérêt moratoire peut être réclamé sur les
mensualités, pour autant que le débiteur soit mis en demeure (Weber,
Berner Kommentar, vol. VI/1/5, Berne 2000, nn. 28 et ss ad art. 105 CO). Si
l'art. 3 al. 1 des conditions générales prévoit un cas de mise en demeure
sans interpellation préalable, à la condition que la somme des mensualités
non payées soit égale ou supérieure à 10 % du montant net du crédit, le
premier juge a considéré que cette condition n'était pas réalisée en
l'espèce, ce que l'intimée n'a pas contesté. Cela étant, l'intimée était
habilitée à réclamer un intérêt moratoire au taux de 9,9 % prévu
contractuellement en procédant à une interpellation, conformément à
l'art. 102 al. 1 CO, ce qu'elle a fait par lettre du 6 juillet 2010, impartissant
au recourant un délai de dix jours pour s'acquitter du montant de 3'265 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de