112 TRIBUNAL CANTONAL 308 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2011
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par W., à Saint- Maurice (VS), dans la poursuite n° 5'492'814 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre Q., à Avenches, et arrêtant à 210 francs les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2011, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé par acte du 22 février 2011,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 3 mars 2011, impartissant au recourant un délai au 24 mars 2011 pour verser une avance de frais de 450 fr.,
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'en l'espèce, W.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer
qu'en l'espèce, W.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le vice-président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Mme Q.. Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'221 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz