112
TRIBUNAL CANTONAL
308
L E V I C E - P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2011
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Broye-
Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par W., à Saint-
Maurice (VS), dans la poursuite n° 5'492'814 de l'Office des poursuites du
district de La Broye-Vully exercée à son instance contre Q., à
Avenches, et arrêtant à 210 francs les frais de justice du poursuivant, sans
allocation de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
10 février 2011,
vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé par
acte du 22 février 2011,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 3
mars 2011, impartissant au recourant un délai au 24 mars 2011 pour
verser une avance de frais de 450 fr.,
- 2 -
vu le courriel du recourant du 15 mars 2011, demandant de
pouvoir payer l'avance de frais en trois tranches,
vu la lettre du président de la cour de céans du 22 mars 2011,
informant le recourant, d'une part, de l'impossibilité d'échelonner le
versement de l'avance de frais et, d'autre part, de la possibilité de
demander l'assistance judiciaire, en précisant que l'examen de cette
demande impliquerait notamment celui des chances de succès du recours,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 24 mars
2011 par le recourant,
vu la décision rendue le 12 avril 2011 par le président de la
cour de céans, refusant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en
courrier recommandé le 13 avril 2011 au recourant, qui l'a reçu le 15 avril
2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant, suite
à la décision précitée de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, un délai
supplémentaire échéant le 9 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais
requise de 450 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui
était parvenu par courrier séparé, faute de quoi l'art. 101 al. 3 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s'appliquerait,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence
de la totalité des frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, W.________, dès lors que l'assistance judiciaire
lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer
- 3 -
l'avance de frais requise, par 450 fr., dans le délai supplémentaire fixé au
9 mai 2011;
attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les
sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le
tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en
l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, W.________ n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
le Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
-
4 -
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le vice-président : La greffière :
Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz
Du 16 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Mme Q..
Le Vice-président/Juge unique de la Cour des poursuites et
faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'221 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz