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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 LP et 54 al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
D., à Aigle, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2010, à la
suite de l’audience du 16 novembre 2010, par le Juge de paix du district
d'Aigle, dans la cause opposant le recourant à la CAISSE W., à
Paudex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 17 mai 2010, à la réquisition de la Caisse W., un
commandement de payer les sommes de 11'266 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2006, et de 50 fr., sans intérêt, a été notifié à
D. dans la poursuite n° 5'407'127 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle, indiquant comme titre de la créance et cause de
l'obligation :
"Cotisations au 31 décembre 2004
Selon décision du 18.12.2009 et sommation du 12.02.2010".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 12 octobre 2010, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district d'Aigle l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt,
avec suite de dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer :
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le bulletin d'adhésion du poursuivi à la caisse, signé le 22 mai 1999;
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une décision de la caisse du 18 décembre 2009 fixant la cotisation
personnelle AVS/AI/APG du poursuivi pour 2004 et les frais de gestion de la
caisse et présentant, après déduction d'acomptes, un solde en faveur de
celle-ci de 11'266 fr. 80. Cette décision précise que les acomptes versés
étant inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations dues, la caisse est tenue
de prélever des intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006
jusqu'au paiement intégral des cotisations. Elle comporte l'indication des
voies de droit;
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un rappel du 12 février 2010 accompagné d'un bulletin de versement
pour le montant de 11'266 fr. 80, concernant les cotisations dues selon la
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décision précitée, mettant à la charge du poursuivi un émolument de 50
fr. et des intérêts de retard et comportant l'indication des voies de droit;
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la réquisition de poursuite du 12 mai 2010.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a indiqué ce
qui suit :
"Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, "la décision a donc acquis
force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens
des articles 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive".
c) Le juge de paix a convoqué les parties à son audience du
16 novembre 2010, à 9 heures 30, par citation adressée à chacune des
parties sous pli recommandé du 14 octobre 2010. Le pli contenant la
convocation du poursuivi est revenue au greffe de la justice de paix le 28
octobre 2010, avec la mention "non réclamé". Elle a été renvoyée le
même jour à son destinataire sous pli simple.
2.Par décision rendue le 19 novembre 2010 à la suite de
l'audience précitée, à laquelle les deux parties avaient fait défaut, le Juge
de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 11'266 francs 80, plus intérêt au taux de 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2006, et de 50 fr., sans intérêt, arrêté à 360 fr. les
frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à
celle-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens.
La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile par
le poursuivi et la décision motivée adressée pour notification aux parties le
9 décembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la
poursuivante, avec la décision de cotisations du 18 décembre 2009 et la
sommation du 12 février 2010, dont elle avait attesté le caractère
exécutoire, se trouvait au bénéfice de titres justifiant la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés en
poursuite.
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3.Le poursuivi a recouru par acte du 23 décembre 2010 contre
ce prononcé qu'il avait reçu le 13 décembre 2010. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision de
mainlevée en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est
maintenue, subsidiairement à son annulation.
Dans le délai fixé à cet effet et prolongé à sa requête, le
recourant a produit un mémoire ampliatif, le 18 mars 2011.
Par lettre du 25 mai 2011, la poursuivante a indiqué n'avoir
pas d'élément supplémentaire à ajouter au dossier.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les
dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11).
b) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la
réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des
conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par
renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable sous l'angle de la
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réforme. En revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable,
le recourant n'invoquant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD).
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et,
depuis le 1
er
janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives
à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54
al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS
830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG, LACI
et LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS, les personnes tenues de payer des
cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif
aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation,
assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais
de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
b) Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
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décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée.
En l'espèce, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition sur la base de deux décisions expressément désignées dans
sa requête et jointes à celle-ci, savoir la décision du 18 décembre 2009 et
la décision de sommation du 12 février 2010. Ces décisions pouvant l'une
et l'autre faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité
habilitée à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère
exécutoire des décisions, était la poursuivante elle-même. Compte tenu
des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en
question, elle pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée
que "la décision" n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la
formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette
indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision
sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et
produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire des
décisions invoquées est ainsi suffisamment établi.
c) La prise en compte des éléments nécessaires à une décision
pour valoir titre de mainlevée définitive, savoir son assimilation à un
jugement au sens de l'art. 80 LP et son caractère exécutoire, implique que
cette décision ait été notifiée à la partie poursuivie.
aa) C’est à l’autorité qui invoque une décision administrative à
l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a
été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment
rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou
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encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance
compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l’absence
d’un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de
l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui
reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1).
bb) La jurisprudence de la cour de céans relative à la preuve
de la notification a évolué. Dans plusieurs arrêts, il a été jugé qu'en
l'absence de toute contestation du poursuivi, la mention du caractère
définitif et exécutoire de la décision administrative invoquée figurant sur
la décision elle-même ou dans la requête de mainlevée suffisait pour
établir le caractère exécutoire de la décision produite, ce qui incluait sa
notification (CPF, 12 mars 2009/78 et les arrêts cités, en particulier CPF,
13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341). Dans les deux arrêts précités
rendus en 2006, le poursuivi n’avait procédé ni en première ni en
deuxième instance. Il a été déduit de cette absence de participation à la
procédure de mainlevée une absence de contestation correspondant à une
admission implicite de la notification de la décision et de son caractère
exécutoire. Dans l’arrêt précité du 12 mars 2009, la cour de céans a
rappelé qu’en matière de preuve de la notification en procédure de
mainlevée, il n’était pas rare que l’on se contente d’un "aveu implicite". Il
n'apparaît cependant pas qu’il faille donner au terme "aveu" utilisé dans
cet arrêt une acception procédurale, un aveu devant être formulé
expressément (cf. art. 166 CPC-VD). C’est plutôt le comportement général
du poursuivi qui doit être pris en compte, le cas échéant son absence de
réaction en procédure. Dans cet arrêt, la cour de céans a considéré que le
poursuivi, qui n’avait pas procédé en première instance, était néanmoins
habilité à invoquer pour la première fois au stade du recours l’absence de
notification.
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Plus récemment, la cour de céans a jugé une affaire où le
poursuivi n’avait procédé ni en première ni en deuxième instance et a
considéré, contrairement par exemple aux deux arrêts précités rendus en
2006, qu’il n’avait ainsi à aucun moment admis avoir reçu la décision en
cause, de sorte que le poursuivant échouait à rapporter la preuve de la
notification de la décision administrative (CPF, 4 février 2010/60, confirmé
notamment in CPF 29 avril 2010/191).
A la fin de l'année dernière, par une décision du 11 novembre
2010 prise à cinq juges, la cour de céans est revenue sur cette
jurisprudence et a considéré que le poursuivi qui fait défaut à l’audience
de mainlevée admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine de la
poursuite (JT 2011 III 58). L'attitude générale du poursuivi en procédure
constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances", critère
retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification
de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation de la
part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février
2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience de mainlevée à laquelle il
a été régulièrement convoqué doit s'interpréter comme une absence de
réaction qui constitue un élément déterminant pour retenir la notification
de la décision administrative invoquée comme titre de la mainlevée
définitive (JT 2011 III 58 précité). Considérée comme un arrêt de principe,
cette décision de la cour de céans a été confirmée par un arrêt ultérieur
(CPF, 25 novembre 2010/462, confirmé par TF 5A_339/2011 du 26 août
2011 c. 3).
cc) En l'espèce, le recourant n'a pas été valablement
convoqué à l'audience de mainlevée. Pour être régulière, sa citation à
l'audience, venue en retour au greffe de la justice de paix à l'échéance du
délai de garde, aurait dû lui être notifiée à nouveau par huissier (CPF, 4
février 2011/37; CPF, 29 avril 2010/190 et réf. cit.; CPF, 25 juin 2009/193
et réf. cit.; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.). Certes, le recourant ne s'en
plaint pas – alors qu'il pouvait soulever ce moyen de nullité puisqu'il a eu
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connaissance du prononcé de mainlevée et exercé son droit de recours –
mais, dans une telle situation, on ne peut pas considérer que son défaut à
l'audience de première instance constitue une absence de réaction dont
on puisse déduire que les décisions invoquées comme titres de mainlevée
lui ont bien été notifiées. Au surplus, le poursuivi n'a pas reçu la requête
de mainlevée, dans laquelle les décisions en cause étaient expressément
désignées, avec une mention suffisante de leur caractère exécutoire, ce
qui ne permet pas de retenir qu'il a implicitement admis avoir reçu ces
décisions.
Il s'ensuit que la poursuivante a échoué dans la preuve de la
notification des décisions qu'elle invoque, de sorte que sa requête aurait
dû être rejetée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. et il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 510 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'407'127 de
l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition
de la Caisse W., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant D. sont
arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimée Caisse W.________ doit verser au recourant D.________
la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. D.,
-Caisse W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'266 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :