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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.031816-102145
373
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP et 264 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Berne, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2010, à la
suite de l’audience du 19 novembre 2010, par le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à
N., à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet 2009 à 1'009 fr. par mois, y compris l’acompte de chauffage de 90
francs;
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un bail à loyer non signé, daté du 16 décembre 2005, mentionnant "le
bailleur", non désigné nommément et représenté par la régie immobilière
W.________ et cie SA, et, comme locataire, la poursuivie, dont le nom était
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alors M.________, concernant une place de parc extérieure n° 10 pour un
loyer mensuel de 50 francs;
-
un contrat de compte de garantie loyer de la Banque Coop SA, par lequel
la locataire M.________ et le bailleur W.________ et cie SA chargeaient la
banque d’ouvrir un compte de garantie de loyer dès le 1
er
janvier 2006, le
dépôt étant de 2'343 fr. (compte n° [...]).
c) La poursuivie a requis la citation à comparaître et l'audition
de plusieurs témoins à l'audience de mainlevée, réquisition à laquelle le
juge de paix a refusé de donner suite, indiquant que la procédure lui
imposait de statuer sur pièces uniquement. La poursuivie a alors fait
parvenir au juge de paix deux déclarations écrites, respectivement par son
mari et par une tierce personne, O..
N. a en outre produit une lettre adressée le 28 octobre
2009 à la régie par O.________ qui, s'étant inscrite pour louer l'appartement
le 22 octobre 2009 avant d'être informée par la régie du fait qu'il ne serait
pas disponible avant le 30 novembre 2009 et désireuse de trouver un
logement plus tôt, avisait la régie de son désistement, ayant trouvé entre-
temps un autre objet à louer.
d) A l’audience de mainlevée, la poursuivie a encore déposé
un lot de pièces, notamment un échange de lettres entre son père et la
régie, une copie de la lettre de la régie du 20 octobre 2009 accusant
réception de la résiliation anticipée du bail pour le 30 novembre 2009, des
copies de billets mentionnant des noms de candidats intéressés et la lettre
de la régie du 3 décembre 2009, l'informant du désistement d'O.________.
De son côté, le poursuivant a produit deux pièces
supplémentaires, savoir le bail à loyer conclu le 12 janvier 2010 avec le
successeur de la poursuivie, entré en vigueur le 15 janvier 2010, et la
lettre précitée de la régie du 3 décembre 2009.
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2.Par prononcé rendu à l'issue de l'audience du 19 novembre
2010, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 26
novembre 2010 et notifié au conseil du poursuivant le 29 novembre 2010,
le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête
de mainlevée de l’opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice du
poursuivant et dit qu’il n’était pas alloué de dépens.
Le poursuivant ayant requis la motivation de cette décision en
temps utile, par lettre du 29 novembre 2010, la poursuivie faisant de
même par lettre datée du 4 et déposée le 6 décembre 2010, le prononcé
motivé a été adressé pour notification aux parties le 10 décembre 2010.
En substance, le premier juge a considéré que le contrat de bail à loyer
produit valait effectivement reconnaissance de dette, mais que la
poursuivie avait présenté au poursuivant un candidat solvable disposé à
reprendre le bail aux mêmes conditions pour le 1
er
novembre 2009, si bien
qu’elle avait rendu vraisemblable sa libération du paiement du loyer dès
cette date.
3.Le poursuivant a recouru par acte du 13 décembre 2010
contre ce prononcé qu'il avait reçu le jour même, concluant, avec suite de
dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’opposition
formée à la poursuite en cause est levée à concurrence des montants
réclamés en capital et intérêt, tant pour la créance que pour le droit de
gage mobilier.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 8 mars 2011.
L'intimée s'est déterminée par lettre du 15 juin 2011,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les
dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11).
b) Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la
réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable.
II.Selon une partie de la doctrine et la jurisprudence constante
de la cour de céans, les déclarations écrites de personnes qui pourraient
être entendues comme témoins – si la preuve testimoniale était possible –
sont sans portée en procédure de mainlevée, même si une autre partie de
la doctrine critique cette position et considère qu'il s'agit d'une restriction
inadmissible du libre pouvoir d'appréciation des preuves par le juge
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 160; CPF, 24 mai
2007/174 et les références citées). Assimilables à des témoignages écrits,
les déclarations du mari de l'intimée et d'O.________ sont, suivant la
jurisprudence et la doctrine dominante, dénuées de toute valeur probante.
Il ne saurait dès lors en être tenu compte.
III.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Dans une
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poursuite en réalisation de gage – qu’il s’agisse d’un gage mobilier ou
immobilier –, le poursuivant doit faire valoir une créance assortie d’un
droit de gage. L’opposition – qui est censée se rapporter tant à la créance
qu’au gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation
forcée des immeubles; RS 281.42] applicable aussi au gage mobilier :
Foëx, Commentaire romand, n. 31 ad ad art. 153 LP et les références
citées) – devra être maintenue si le poursuivant n’établit pas par pièces
tant sa créance que son droit de gage (Jaques, Exécution forcée spéciale
des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les
références citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 14 octobre 2010/395;
CPF, 3 avril 2008/135; CPF, 19 avril 2007/125; CPF, 22 février 2007/56 et
les références citées).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1,
JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa
créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat signé de bail
constitue une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu,
pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du
locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 74; Gilliéron, op. cit., nn. 49
et 50 ad art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée provisoire en droit du bail, in
BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf, La mainlevée provisoire :
quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 35). En revanche,
le bail dénoncé ne peut plus être invoqué comme titre de mainlevée pour
les échéances postérieures à la dénonciation, même si, après la résiliation,
le bailleur tolère que le locataire reste dans les locaux (Krauskopf, op. cit.,
- 36; CPF, 14 octobre 2010/395 précité).
- Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le contrat de
bail à loyer signé le 16 décembre 2005 pour l’appartement vaut
reconnaissance de dette pour le montant du loyer qui y figure. De même,
c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la production d’une
formule officielle en cas de changement de locataire n’était pas
nécessaire, dès lors que l'appartement en question a été construit avec
l’appui de mesures d’encouragement prises par les pouvoirs publics et que
son loyer est soumis au contrôle d’une autorité (art. 253b al. 3 CO; CPF, 7
mai 2009/146 et les références citées; Montini/Wahlen, Droit du bail à
loyer, Commentaire pratique, n. 22 ad art. 253b CO). En revanche, le bail
ne vaut titre de mainlevée que pour le loyer figurant sur le contrat initial,
la lettre signifiant une hausse de loyer dès le 1
er
juillet 2009 n’étant pas
contresignée de la locataire (cf. à propos d’une augmentation de loyer
signifiée sur formule officielle : Trümpy, op. cit., p. 107 et les références
citées à la note infrapaginale n. 12; Marchand, Droit du bail à loyer,
Commentaire pratique, n. 35 ad art. 269d CO; Lachat, Le bail à loyer,
nouvelle édition 2008, p. 400 et les références citées à la note
infrapaginale n. 123). De même, le bail pour la place de parc qui n’est
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signé ni par le bailleur ni par la locataire ne vaut pas titre de mainlevée
provisoire. Enfin, il n’y a pas de reconnaissance de dette pour les
montants réclamés à titre de frais de rappel ou de résiliation anticipée.
Ainsi, les pièces produites par le poursuivant ne valent reconnaissance de
dette qu’à concurrence d'un montant de loyer de 871 fr. par mois.
III.a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il
suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une
certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF,
25 novembre 2010/452 et les références citées).
b) L'intimée soutient avoir présenté un locataire de
remplacement, si bien qu’elle serait libérée du paiement du loyer en tout
cas pour le mois de décembre 2009 et la première quinzaine du mois de
janvier 2010.
Aux termes de l’art. 264 al. 1 CO, lorsque le locataire restitue
la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses
obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui
soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser, le
nouveau locataire devant en outre être disposé à reprendre le bail aux
mêmes conditions. Ainsi, le locataire peut faire valoir sa libération
anticipée de l’obligation de payer le loyer dans la procédure de mainlevée,
à condition qu’il rende vraisemblable qu’il a restitué l’objet loué et qu’il a
proposé un locataire de remplacement (ATF 134 III 267 c. 3 in fine, JT 2008
II 77; Trümpy, op. cit., p. 109). Selon le texte même de la loi, la
présentation d’un seul candidat est déjà suffisante pour entraîner la
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libération du locataire (Bise/Planas, Droit du bail à loyer, Commentaire
pratique, n. 36 ad art. 264 CO; Lachat, op. cit., p. 612 et les références
citées à la note infrapaginale n. 85; Chaix, L’article 264 CO : à la recherche
du locataire de remplacement, in SJ 1999 II 49 ss, p. 58 et les références
citées à la note infrapaginale n. 53). La présentation de ce candidat, et la
restitution anticipée, peut intervenir en tout temps, même lorsque le bail a
déjà été résilié ou prolongé (Bise/Planas, op. cit., n. 28 ad art. 264 CO;
Lachat, op. cit., p. 610 et les références citées à la note infrapaginale n.
69; Chaix, op. cit., pp. 56-57).
Le bailleur doit, de bonne foi, donner une réponse au locataire
qui l’informe de la restitution anticipée des locaux et qui lui présente un
locataire de remplacement. En particulier, le bailleur doit indiquer les
raisons pour lesquelles il refuse le candidat de remplacement
(objectivement inacceptable, insolvable, non disposé à reprendre le bail
aux mêmes clauses et conditions, etc.). En Suisse romande, l’art. 9 al. 1
du contrat-cadre romand de bail à loyer dispose d’ailleurs que s’il a des
objections fondées contre le candidat, le bailleur doit sans délai – soit dans
les trois jours ouvrables – indiquer au locataire les motifs de son refus.
L’absence de réponse du bailleur dans un délai raisonnable ou l’absence
d’indication des motifs équivaut à un refus injustifié du candidat et, dans
ces conditions, le locataire sortant doit être libéré de ses obligations
(Lachat, op. cit., p. 616 et les références citées à la note infrapaginale n.
122; cf. aussi Chaix, op. cit., pp. 71-72).
c) En l’occurrence, les pièces produites en première instance
rendent vraisemblable la présentation par l'intimée d’une locataire de
remplacement en la personne d'O.________. Il ressort en tout cas des
pièces que cette personne s'est inscrite auprès de la régie le 22 octobre
2009, avant de se désister le 28 octobre 2009. Il est en outre établi que la
régie n'a informé l'intimée de ce désistement que le 3 décembre 2009.
En principe, le locataire sortant n'est pas libéré de ses
obligations si le candidat, dûment accepté par le bailleur, se désiste avant
de signer le bail (Lachat, op. cit., p. 617). A fortiori n'en est-il pas libéré si
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le candidat se désiste avant même que le bailleur l'ait accepté – ou refusé.
Toutefois, le défaut d'avis par le bailleur, dans un délai raisonnable, du
désistement du candidat peut être, selon les cas, assimilable à une
absence de réponse sur la candidature dans un délai raisonnable ou à une
absence d'indication des motifs de refus, partant, à un refus injustifié.
Dans l'un et l'autre cas, en effet, le locataire sortant ignore qu'il doit
rechercher un autre locataire de remplacement. Dans ces conditions, il
doit être libéré de ses obligations. En l'espèce, la régie, qui représente le
bailleur, a attendu plus d'un mois pour informer l'intimée du désistement
de la candidate. Elle n’a ainsi pas agi dans un délai raisonnable et cette
information tardive équivaut à une réponse tardive sur la candidature ou à
un refus injustifié. L'intimée a dès lors rendu à tout le moins vraisemblable
sa libération de l'obligation de payer le loyer dès le 30 novembre 2009. La
mainlevée ne peut par conséquent être accordée que pour le loyer – au
montant initial – du mois de novembre 2009, avec l'intérêt moratoire dû
dès la date de son exigibilité.
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
provisoirement levée à concurrence de 871 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
novembre 2009, et maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 150
fr. et la poursuivie doit lui verser la somme de 100 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 210 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par N.________ au commandement de payer dans la poursuite
en réalisation de gage mobilier n° 5'379’132 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la
réquisition de R., est provisoirement levée à
concurrence de 871 fr. (huit cent septante et un francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 150
fr. (cent cinquante francs).
La poursuivie N. doit verser au poursuivant R.________
la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L’intimée N.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 210 fr. (deux cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour R.),
-Mme M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'937 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
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La greffière :