Recours irrecevable pour défaut de motivation dans une poursuite

CPF kc10-029862-236/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 juin 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision de première instance accordant à l’État de Vaud la mainlevée définitive de l’opposition pour CHF 500 plus intérêts. La juridiction d’appel a considéré que, bien que les écritures aient été déposées en temps utile, elles étaient obscures et incomplètes et ne contenaient aucune demande compréhensible tendant à l’annulation ou à la modification de la décision de mainlevée. Un délai a été imparti pour remédier aux vices, mais la lettre ultérieure ne contenait toujours ni conclusions reconnaissables ni motifs de recours. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 56 and 132 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; Art. 54 LVLP : un recours doit contenir des conclusions suffisamment claires et concrètes ainsi qu’une motivation. Si l’acte est obscur, incomplet ou incompréhensible, la juridiction d’appel peut impartir un bref délai pour remédier au vice, faute de quoi l’acte n’est pas pris en considération. Le dépôt en temps utile ne supplée pas l’absence de conclusions reconnaissables. De simples critiques générales de jugements ou des demandes globales d’annulation de toutes les décisions ne satisfont pas aux exigences relatives à l’acte de recours (consid. 3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 236 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 56 et 132 CPC Vu la décision rendue le 23 novembre 2010, à la suite de l'audience du 26 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 juillet 2010, de l'opposition formée par T.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par T.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 décembre 2010, par acte daté du 11 et posté le 10 décembre 2010, vu la lettre qu'il a encore adressée à la justice de paix le 29 décembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 février 2011, que le poursuivi a reçu le lendemain, vu le recours adressé directement à la cour de céans par T.________, par acte daté du 24 et remis à la poste le 27 février 2011, déclarant refuser "tous les jugements des tribunaux" et demandant son "acquittement de tous les reproches formulés à [son] encontre" ainsi que le paiement d'un dédommagement; attendu que le recours pouvait, sous l'ancien droit de procédure applicable jusqu'au 31 décembre 2010, être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel était de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 10 décembre 2010 l'a été en temps utile, que le recours posté le 27 février 2011, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), a également été formé en temps utile,

  • 3 - qu'en revanche, ces deux écritures sont peu claires, imprécises et manifestement incomplètes (art 56 CPC), voire incompréhensibles et prolixes (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elles ne comportent aucune conclusion – ou réclamation – énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le prononcé de mainlevée rendu le 23 novembre 2010 dans la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites du district de Morges et tendant à l'annulation ou à la modification de ce prononcé,

qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à T.________ en courrier recommandé le 7 mars 2011, lui a imparti un délai au 18 mars 2011 pour clarifier et compléter son acte de recours en précisant, le cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi cet acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC), que, par lettre postée le 18 mars 2011, soit en temps utile, l'intéressé a indiqué qu'il contestait "tous les jugements rendus par les tribunaux cantonaux et fédéraux jusqu'à ce jour" et demandait "une annulation immédiate de tous les jugements et l'annulation des poursuites" contre lui, le Tribunal fédéral ayant, selon lui, confirmé la validité d'une certaine expertise, qu'il n'a toutefois en aucune manière clarifié ses écritures précédentes ni pris de conclusion ou soulevé de moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Etat de Vaud, Secrétariat général de l'Ordre judiciaire. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The submissions were unclear, incomplete, and did not contain any comprehensible conclusion seeking annulment or modification of the lifting order.

Although the appeal was filed in time, neither the original filing nor the clarification request cured the absence of a recognizable request or grounds against the first-instance order; under Arts. 56 and 132 CPC, the appeal could not be considered.

No costs or compensation were ordered.

The court expressly stated that the decision was rendered without fees or dépens.

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