Recours irrecevable faute de conclusions

CPF kc10-029409-320/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale des poursuites et faillites a déclaré irrecevable le recours de U.________. Le recours attaquait une décision du November 23, 2010 accordant la mainlevée définitive en faveur de la Commune [...]. La cour a considéré que l’acte du recourant ne contenait pas de conclusions reconnaissables et n’indiquait pas le montant exact contesté ou admis. Après avoir été invité, le May 13, 2011, à réparer le vice dans un délai de cinq jours, et avoir reçu l’injonction le May 17, 2011, il n’a pas réagi. L’arrêt a été rendu sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 and 461 CPC-VD; recevabilité du recours dans la procédure sommaire de poursuite. Un recours doit contenir des conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, c’est-à-dire indiquer précisément ce qui est demandé et, le cas échéant, le montant exact contesté ou admis. Si l’acte est affecté d’un vice, l’autorité de recours peut impartir à la partie un bref délai pour le réparer; à défaut, le recours est irrecevable. Le droit de procédure applicable est déterminé par le droit en vigueur au moment où la première décision a été communiquée (consid. 1).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 320 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :M. Ritter


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 23 novembre 2010 et adressée pour notification aux parties le même jour, à la suite de l'audience du 19 octobre 2010, par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par U.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'259'582 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, exercée contre lui à l'instance de la Commune [...], arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens,

  • 2 - vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par U.________ le 6 décembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 24 janvier 2011; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la notification du prononcé (non motivé) dont est recours a été effectuée en 2010 encore, étant précisé que le poursuivi avait contesté ce prononcé par écriture déposée avant le 1 er janvier 2011 déjà, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227), que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

  • 3 - que le recourant fait valoir "(qu')en premier lieu (il n'est) pas responsable de cette amende, et par la suite les coordonnées de la personne concerné (sic) ont été donné (sic) à l'autorité compétente", qu'en revanche, le recours ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 13 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à U.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a reçu cet avis le 17 mai 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du 18 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. U.________, -Commune [...], Service financier-contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 875 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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No. Because the appeal did not contain the required precise relief requests, and the defect was not cured after the court order, the appeal was inadmissible.

Under the applicable former cantonal procedure, an appeal had to state the exact claims sought. The appellant was invited to correct the filing and specify the disputed amount, but he did not comply within the deadline.

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