Recours irrecevable faute de signature et de conclusions

CPF kc10-029067-255/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 juin 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné un recours formé contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de CHF 10,000, plus intérêts. Le recours avait été déposé en temps utile, mais il n’était signé que par B.N.________ et ne contenait pas de conclusions précises. Après que le président eut imparti à la personne recourante un délai pour réparer le vice, aucun recours corrigé n’a été déposé. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et n’a mis à la charge de la personne recourante ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in connection with Arts. 17 and 461 CPC-VD; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire de mainlevée: le recours doit être déposé dans le délai légal et comporter la signature de la personne recourante ainsi que des conclusions précises. L’omission de ces exigences formelles obligatoires rend le recours irrégulier; si le vice n’est pas réparé dans le délai fixé par le juge en application de l’art. 17 CPC-VD, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1). Aucuns frais ni dépens ne sont dus lorsque le recours n’est pas entré en matière et que le tribunal statue sans frais (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 255 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2010, à la suite de l'audience du 23 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 juillet 2010, de l'opposition formée par A.N., à Lutry, à la poursuite n° 5'509'651 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, exercée contre elle à l'instance de A.C. et de B.C.________, tous deux à Lutry, étant précisé que la poursuivie avait partiellement retiré son opposition, à hauteur de 4'897 fr. 25, par courrier du 19 novembre 2010, arrêtant à 180 fr. les frais de justice des poursuivants et disant que la poursuivie devait leur verser la somme de 430 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé contre ce prononcé qu'elle avait reçu le 13 décembre 2010, par acte daté du 16 et posté le 17 décembre 2010, aux noms de A.N.________ et de B.N., mais signé uniquement par ce dernier, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 février 2011, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 28 février 2011; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours déposé le 17 décembre 2010 contre le prononcé reçu le 13 décembre 2010 a été formé en temps utile, qu'en revanche, il ne porte pas la signature de la recourante et, en outre, ne contient aucune conclusion précise, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à A.N. en courrier recommandé le 15 avril 2011, lui a imparti un délai au 9 mai 2011 pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en

  • 3 - chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, et pour le signer, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations sur l'acheminement postal de cet envoi figurant au dossier, l'intéressée l'a reçu le 18 avril 2011, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter la signature de la recourante et des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours déposé le 17 décembre 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 29 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.N., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.C. et B.C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'102 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal was timely, but it was inadmissible because it was not signed by the appellant and did not state the required specific conclusions, and the defect was not cured within the set deadline.

Under Art. 58(1) LVLP with Arts. 17 and 461 CPC-VD, an appeal must contain the appellant's signature and exact conclusions. Although the president granted a deadline to remedy the defect, the appellant did not respond, so the court had to declare the appeal inadmissible.

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