Appeal inadmissible for missing conclusions in debt enforcement

CPF kc10-029042-101/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mars 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a district justice's provisional release from opposition in enforcement proceedings concerning CHF 40,800 plus interest. The cantonal debt-enforcement court held that the appeal was filed in time but was procedurally defective because it lacked the exact conclusions required by cantonal procedure. After the appellant was ordered to correct the defect and failed to do so, the court declared the appeal inadmissible. It also ordered that the decision be rendered without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD; recours en matière de mainlevée provisoire: l’acte de recours doit contenir des conclusions chiffrées et précises permettant d’identifier exactement les prétentions contestées ou admises. L’absence de conclusions au sens de l’art. 461 CPC-VD constitue un vice formel que l’autorité de recours peut inviter à réparer selon l’art. 17 CPC-VD; faute de rectification dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Le moyen de libération, tel la compensation, doit être formulé pour un montant déterminé. Consid. 2 à 3.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL

101 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mars 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l'audience du 13 octobre 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 40'800 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 août 2007, de l'opposition formée par D., à Vevey, à la poursuite n° 5'502'846 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre elle à l'instance de B., représenté par sa curatrice E.________, à Vétroz, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser des dépens, par 760 fr.,

  • 2 - vu le recours formé par la poursuivie le 2 novembre 2010 contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 23 octobre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 novembre 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 22 novembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1 er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP); attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP), que l'acte de recours du 2 novembre 2010 a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en particulier, la recourante invoque la compensation, mais ne précise pas à concurrence de quel montant elle soulève ce moyen de libération,

  • 3 - qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 3 décembre 2010 expédié en courrier recommandé, le président de la cour de céans a imparti à D.________ un délai au 16 décembre 2010 pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal de cet avis, l'intéressée l'a reçu le 13 décembre 2010, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 21 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D., -Me Luc del Rizzo, avocat (pour B. représenté par E.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional release from oppositionappeal admissibilityconclusionsset-offprocedural defectcure of defectcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional debt enforcement order was admissible despite lacking precise conclusions.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not contain the required conclusions and the defect was not cured within the time limit.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, an appeal in debt enforcement matters must state exact claims; the appellant merely invoked set-off without specifying the amount. After a formal order to amend the appeal, she took no action within the deadline.

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