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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.028316-110771
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Chevilly, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2010, à la
suite de l’audience du 2 décembre 2010, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à A.B. et
B.B.________, au Brassus.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Sur réquisition de A.B.________ et B.B., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié, le 10 août 2010, à W.,
un commandement de payer n° 5'483'423 portant sur la somme de 690 fr.
plus frais de commandement de payer (50 fr.) et d'encaissement (5 fr.) et
indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Frais et dépens selon prononcé rendu par le Juge de Paix du district de
Cossonay actuellement définitif et exécutoire".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 2 septembre 2010, les poursuivants, agissant par
l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, ont requis
du Juge de paix du district de Morges l'octroi de la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et
intérêt, avec suite de dépens. A l'appui de leur requête, ils ont produit,
outre le commandement de payer, la copie du prononcé rendu par le Juge
de paix du district de Cossonay le 12 décembre 2005, attesté définitif et
exécutoire dès le 21 février 2006, dont le chiffre III prévoit que la partie
poursuivie, soit " H.BAINS, M. W. à Chevilly" doit verser la
somme de 690 fr. à la partie poursuivante, soit A.B.________ et
B.B.________, à titre de dépens.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2010, le poursuivi a
conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de dépens.
Les parties ont fait défaut à l'audience du juge de paix du 2
décembre 2010.
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2.Par décision du 7 décembre 2010, le juge de paix a prononcé
la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 690 fr. sans
intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II)
et dit que la partie poursuivie devait verser à la partie poursuivante la
somme de 220 fr. à titre de dépens (III).
La motivation ayant été requise en temps utile par le
poursuivi, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties
le 29 mars 2011 et reçue par le poursuivi le 7 avril 2011. En bref, le
premier juge a considéré que les poursuivants étaient au bénéfice d'un
titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que
le poursuivi n'avait pas justifié sa libération.
3.Par acte remis sous pli recommandé à un bureau de poste le 2
mai 2011, W.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son
annulation, à ce qu'il ne devait pas les dépens de 690 fr. du prononcé du
12 décembre 2005, ni ceux de 220 fr. de la décision du 7 décembre 2010
et à ce que la poursuite n° 5'483'423 soit annulée. Il a aussi déposé
diverses pièces. Un mémoire ampliatif a encore été déposé le 28 juin
2011, également accompagné de diverses pièces.
A.B.________ et B.B.________ ont conclu au rejet du recours par
mémoire du 8 août 2011.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
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2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de
procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi
que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
b) Le recours a été déposé en temps utile, soit dans les dix
jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), compte tenu
des féries pascales (56 ch. 2, 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Bien que le recourant
conclue formellement à l'annulation de la décision entreprise, on
comprend qu'il en requiert, en réalité, la réforme dans le sens du rejet de
la requête de mainlevée et du maintien de l'opposition. Le recours est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1, 58 al. 1 aLVLP; 461 ss CPC-VD). La
conclusion tendant à l'annulation de la poursuite est irrecevable.
c) Les pièces produites à l'appui du recours et du mémoire
ampliatif, en tant qu'elles ne l'ont pas été en première instance, sont
irrecevables (art. 58 al. 3 aLVLP).
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la
poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à
moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale
de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Selon la jurisprudence, le juge saisi d’une requête de
mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée
produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu
clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter ou de le
compléter selon les formes prévues par le droit cantonal (ATF 124 III 501
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c. 3a in fine, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70). Cette
limitation du pouvoir d’examen ne signifie cependant pas que le juge de la
mainlevée ne doive se fonder que sur le dispositif du jugement. Il est
habilité à prendre en compte les considérants du jugement, s’il s’agit de
déterminer si le jugement doit valoir titre à la mainlevée définitive (ATF
134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94 ; ATF 79 I 327 c. 2, JT 1954 II 64 ; TF
5P.324/2005 du 22 février 2006 c. 3.4 publié in RSPC 2006 p. 296).
Par ailleurs, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office
l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le
poursuivant et le créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la
dette en poursuite et la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand,
n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 17, 20 et 25).
b) En l'espèce, le commandement de payer indique que le
débiteur de la prétention en poursuite est W.. Quant au titre de
mainlevée produit, son dispositif indique que "la partie poursuivie doit
verser la somme de fr. 690.00 à la partie poursuivante à titre de dépens".
Son rubrum précise que la poursuite dans laquelle la mainlevée a été
accordée est dirigée contre " H., M. W., à Chevilly".
Le titre à la mainlevée produit ne précise pas la forme
juridique de " H.". On ignore ainsi concrètement si la précision "M.
W., à Chevilly" est une indication de notification pour une
personne morale ou l'indication du titulaire d'une simple raison de
commerce non constituée en personne morale. Ce dispositif ambigu ne
permet pas, à lui seul, d'établir l'identité entre le poursuivi W. et le
débiteur désigné dans le titre. Cela suffit déjà à rejeter la requête de
mainlevée.
Il résulte par ailleurs du Registre du commerce – fait notoire
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Pra 2010 No 17 p. 117) – que la
raison sociale exacte et complète est " G.________ Sàrl", dont le siège est à
Chevilly "Rue [...] 10 c/o l'associé-gérant W.________, 1316 Chevilly". La
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forme de la Sàrl excluant toute responsabilité personnelle des associés
(art. 772 al. 1 in fine et 794 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220]), il n'y a pas d'identité entre le débiteur imparfaitement désigné dans
le titre et celui mentionné dans le commandement de payer.
Cela devait conduire le juge de paix au rejet de la requête de
mainlevée.
III.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. et les intimés doivent lui verser la somme de 180 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'483'423 de
l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de
A.B.________ et B.B.________, est maintenue.
Les frais de première instance des poursuivants sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs).
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Les intimés A.B.________ et B.B.________ doivent verser,
solidairement entre eux, au recourant W.________ la somme de
180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour A.B. et
B.B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 690 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :