108
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.027043-102149
331
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.P., à Puyvert (France), contre le prononcé rendu le 21 octobre
2010, à la suite de l’audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause opposant le recourant à B.P., à
Gingins.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
10 % en 2005, 2006, 2007 et 2008, se traduisant par une réduction de
chaque pension mensuelle de 610 francs ;
-
5 % en 2009, se traduisant par une réduction de chaque pension
mensuelle de 95 francs ;
-
zéro en 2010.
Par acte du 13 décembre 2010, le poursuivi a recouru contre le
prononcé qui lui a été notifié le 3 décembre 2010, concluant, avec dépens,
à sa réforme en ce sens que son opposition à la poursuite est maintenue,
subsidiairement à son annulation.
-
5 -
Par mémoire du 1
er
avril 2011, le recourant a confirmé ses
conclusions, faisant valoir en substance que la poursuivante n'avait pas la
qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien pour son fils
majeur et que sa position consistant à ne pas appliquer l'amendement
signé les 13 janvier et 3 mars 2005 relèverait d'un abus de droit.
Par mémoire du 8 juillet 2011, l'intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours
tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité.
Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif
de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables
(art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP;
Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3
e
éd., n. 2 ad art.
465 CPC).
-
6 -
II.a) Dans son procédé écrit sur requête de mainlevée, le
recourant a déjà fait valoir que l'absence d'attestation du caractère
définitif et exécutoire du jugement de divorce empêchait de prononcer la
mainlevée définitive et qu'aucune reconnaissance de dette n'ayant été
produite, le prononcé d'une mainlevée provisoire était également exclu. Le
recourant reprend ce grief dans son mémoire de recours et invoque une
violation de l'art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1).
L'intimée discerne un abus de droit dans l'invocation de ce
moyen dès lors que le recourant s'est conformé à ce jugement durant
plusieurs années, qu'il en a reconnu ainsi par actes concluants le caractère
exécutoire et qu'il en a de même implicitement reconnu le caractère
exécutoire en signant l'avenant de 2005 censé le modifier.
Aux termes de l’art. 80 LP dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010, applicable en l'espèce dès lors que la procédure de
mainlevée n'a pas été initiée après le 1
er
janvier 2011 (cf. Staehelin, Basler
Kommentar, 2
e
éd. 2010, n. 2c ad art. 80 LP), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition, les transactions ou reconnaissances passées en
justice étant assimilées aux jugements exécutoires. L’art. 81 al. 1 LP
permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la
dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement,
ou en se prévalant de la prescription.
Un jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur
une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La
reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions
d’entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu à mainlevée
définitive de l’opposition pour la pension indexée sur le coût de la vie,
fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge
du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 ch. II, n. 27).
-
7 -
Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour
obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, produire avec sa requête
toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale
d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu
et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas
échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron,
Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad
art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La
question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office
par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF,
10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février
2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231, 19 mai 2011/78).
Selon la jurisprudence, l'absence d'une attestation selon
laquelle un jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le
fait que le poursuivi a versé des contributions ou n'a pas contesté le
caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions
peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé
(CPF, 14 août 2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut
résulter d'autres pièces, par exemple d'un échange de correspondance
dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement
(CPF, 10 février 2005/25), d'une succession de décisions judiciaires
produites par le poursuivi lui-même, qui s'en prévaut dans ses différentes
écritures (CPF, 13 décembre 2007/469).
Dans la présente cause, l'exemplaire du jugement produit est
une copie conforme, mais ne comporte aucun sceau attestant de son
caractère définitif et exécutoire. Le recourant et l'intimée ont toutefois
signé en 2005 un avenant - dont le recourant se prévaut - à leur
convention sur les effets accessoires du divorce du 30 novembre 1999 et
au jugement du 8 décembre 2009. Cela suffit à démontrer le caractère
définitif et exécutoire du jugement de divorce du 8 décembre 1999
ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 22 octobre 1999.
-
8 -
Il s'ensuit que le jugement de divorce produit par la
poursuivante vaut en principe titre à la mainlevée définitive pour les
pensions échues à l'introduction de la poursuite.
b) C.P.________ étant devenu majeur le 29 mars 2009, le
recourant soutient que la mère de celui-là n'était plus sa représentante
légale, l'autorité parentale qu'elle exerçait ayant pris fin. Elle n'avait dès
lors pas qualité pour faire valoir en poursuite et en mainlevée les
prétentions de son fils pour la période durant laquelle il était encore
mineur. L'intimée objecte que la jurisprudence admet la qualité pour agir
de l'ancien représentant légal pour les contributions d'entretien exigibles
durant la minorité de l'enfant.
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et
74 ad art. 82 LP).
L'art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
-
9 -
la majorité de celui-là uniquement pour les créances à l'entretien de
l'enfant majeur ou aussi pour les créances à l'entretien de l'enfant mineur.
Selon Meier/Stettler (op. cit., n. 1074), l'accès à la majorité modifie le
caractère de la contribution d'entretien qui devient « extraordinaire » et
entraîne le versement direct de cette contribution en mains de l'enfant. De
même pour Perrin (Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC) citant un
arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2004 (TF 6S.353/2003 c. 2.2), cette
disposition signifie a contrario que les contributions qui sont
éventuellement dues après la majorité de l'enfant, en application des art.
277 al. 2 et/ou 133 al. 1 CC doivent lui être versées directement. Il en
résulte que lorsque l'enfant est majeur, son représentant légal conserve la
possibilité de réclamer le versement en ses mains de créances d'entretien
devenues exigibles durant la minorité.
En l'espèce, les créances d'entretien ne concernant que la
période où les enfants étaient mineurs, la qualité pour agir doit donc être
reconnue à l'intimée.
c) Le recourant soutient que, nonobstant l'art. 287 CC,
l'avenant serait valable dans la mesure où il se borne à transcrire la clause
III/2 de la convention intégrée au jugement de divorce, qu'il doit se
comprendre comme une remise de dette et que l'invocation de sa nullité
par l'intimée serait constitutive d'un abus de droit.
La clause III/2 de la convention de 1999 ratifiée pour valoir
jugement de divorce pose le principe d'une réduction des contributions à
l'entretien des enfants dans la même proportion que la baisse des revenus
du débiteur consécutive à sa retraite anticipée en septembre 2004. La
mention entre parenthèses : « environ 20 % de baisse de revenus » est
d'ordre indicatif et ne fixe pas un taux de réduction. La portée de
l'avenant, comme son libellé l'indique au demeurant, n'est donc pas
limitée à une paraphrase de la convention originelle ou à une transcription
chiffrée de la règle de réduction qu'elle énonce, puisqu'il arrête à 40 %,
soit le double de la proportion indicative, le taux de réduction et l'applique
aux contributions pour en réduire le montant à 1'100 francs. De plus
-
10 -
l'application du taux de réduction de 40 % au montant de 1'900 fr. donne
un résultat de 1'140 francs.
A l'évidence, l'avenant ne constitue pas une remise de dette
selon l’art. 115 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dès
lors qu'il ne consacre pas l'extinction d'une dette échue, mais qu'il
modifie, pour l'avenir, les contours, les modalités et les montants de
dettes d'entretien périodiques.
Le moyen tiré de l'abus de droit est recevable en procédure de
mainlevée s'il est manifeste (ATF 113 III 2 c. 2a, rés. in JT 1989 II 120;
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5
ème
éd.,
1993, § 1 n. 23 in fine; Panchaud/Caprez, op. cit., § 32, nn. 22 ss et § 110
II, nn. 8 ss; CPF, 23 juin 2005/199 et réf. cit.). Il n'est pas abusif de
réclamer ce à quoi on a droit en vertu d'un jugement définitif, à moins
d'avoir laissé entendre au débiteur de l'obligation qu'on ne lui réclamerait
rien ou qu'on lui réclamerait moins que ce à quoi on a droit. Il appartient
alors au poursuivi d'établir, par la production d'un titre, qu'il est au
bénéfice d'une remise de dette et, partant, que la partie poursuivante
abuse de son droit. Il ne lui suffit pas d'invoquer un long silence du
créancier, l'écoulement du temps ne constituant pas à lui seul une remise
de dette (ATF 54 II 197, JT 1928 I 610; CPF, 23 juin 2005/199 précité et réf.
cit.). Comme pour les autres moyens libératoires en matière de mainlevée
définitive, il ne suffit pas de rendre vraisemblance le moyen invoqué : le
poursuivi ne peut renverser la présomption de l'existence de la dette
résultant d'un jugement que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III
501 c. 3a, JT 1999 II 136).
En l'espèce, le prétendu abus de droit n'est ni manifeste ni
prouvé par un titre valable, faute d'approbation judiciaire de l'avenant. Au
surplus, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir
ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Il ne lui appartient
pas non plus de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour
la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la
-
11 -
décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de
même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue
un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 précité
c. 3b, JT 1999 II 136). Le moyen tiré de l'abus de droit doit ainsi être rejeté
pour le motif qu'il ne ressortit pas à l'examen du juge de la mainlevée. A
cela s'ajoute qu'admettre ce moyen reviendrait en quelque sorte à
corriger le dispositif du jugement de divorce invoqué, ce que ni le juge de
la mainlevée ni l'autorité de recours en la matière n'ont le pouvoir de faire.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, dans une éventuelle
procédure de modification de jugement de divorce, de corriger un
éventuel abus de droit.
d) Le jugement de divorce indique en page 3 que le revenu
annuel net (de référence) du recourant est de 130'000 francs. Sur la base
de l’attestation de sa caisse de pension, on constate que le revenu annuel
du recourant a connu des variations. Pour déterminer ce revenu, le
premier juge a additionné les prestations servies au recourant et celles
servies par la même institution de prévoyance à ses deux enfants. Selon
ces paramètres, on aboutit au tableau suivant :
2005 :
Revenu :109'928 fr. 40
Rente enfant :6'600 fr.
Total :116'528 fr. 40 arrondi à 116'528 fr.
Différence par rapport au revenu
annuel de référence de
130'000 fr. :13'472 fr., soit une réduction
d’environ 10% selon le prononcé, en
réalité 10,36%
2006 :
Chiffres identiques à 2005.
2007 :
Revenu :110’589 fr.
-
12 -
Rente enfant :6'666 fr.
Total :117’255 fr.
Différence par rapport au revenu
annuel de référence de 130'000
fr. :12'745 fr., soit une réduction
d’environ 10% selon le prononcé, en
réalité 9,8%
2008 :
Chiffres identiques à 2007.
2009 :
Revenu :110’589 fr.
Rente enfant :11'666 fr. 40
Total :122’255 fr. 40
Différence par rapport au revenu
annuel de référence de 130'000
fr. :
7'744 fr. 60, soit une réduction
d’environ 5% selon le prononcé, en
réalité 5,95%
2010 :
Revenu :73’726 fr.
Rente enfant :17'778 fr. 40
Total :91'504 fr. 40
Différence par rapport au revenu
annuel de référence de 130'000
fr. :38'495 fr. 60, soit une réduction de
0% selon le prononcé, en réalité
29,61%
L'art. 285 al. 2bis CC dispose toutefois que les rentes
d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de
l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur
âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité,
-
13 -
doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien
versé jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. L'objectif ainsi visé
est de permettre l'économie d'une procédure formelle en modification de
la contribution d'entretien et les prestations en cause concernent
notamment les rentes LPP (Perrin, op. cit., n. 27 ad art. 285 CC ;
Meier/Stettler, op. cit., nn. 990 et 2152).
Dans le cas particulier, cela impliquerait que les rentes pour
enfants seraient automatiquement portées en déduction du montant de la
contribution d'entretien, puisque le revenu pris en compte pour
déterminer la réduction de revenu annuel du recourant n'inclurait pas ces
rentes. On ne s’assurerait pas du versement effectif des rentes en
question aux enfants bénéficiaires, puisqu'il s'agit uniquement de fixer
l'évolution du montant de la créance d'entretien en s'abstrayant de son
exécution. Enfin, il faudrait déterminer si, dans le calcul, la réduction du
revenu s'applique aux rentes de base de 1'900 fr. ou aux montants réduits
par application de l'art. 285 al. 2bis CC.
Les pièces produites ne permettent pas de préciser avec
sûreté la nature des rentes pour enfants versées par la caisse de
prévoyance de 2005 à 2010, soit dans une période précédant l'âge légal
de la retraite de l'assuré qui, né le 23 septembre 1949, aura soixante-cinq
ans révolus en 2014 et qui n'avait donc que cinquante-six ans en 2005.
Partant on ignore si ces rentes pour enfant relèvent ou non de l'art. 285
al. 2 bis CC. Cette incertitude empêche de procéder au calcul des
montants des contributions d'entretien ensuite de réduction du revenu du
débiteur. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas au juge de la
mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates
ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle
important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du
fond. Il en résulte que la mainlevée ne peut être prononcée en l'état du
dossier et que le recours doit donc être admis.
-
14 -
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 480 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer au poursuivi la
somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 690 francs. L’intimée
doit payer au recourant la somme de 1’690 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.P.________ au commandement de payer n° 5'396'539 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition d'B.P., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivante B.P. doit verser au poursuivi
A.P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de première instance.
-
15 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
690 fr. (six cent nonante francs).
IV. L'intimée B.P.________ doit verser au recourant A.P.________ la
somme de 1’690 fr. (mille six cent nonante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Thaler, avocat (pour A.P.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour B.P.).
-
16 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 67'455 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :