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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 461, 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 30 septembre 2010,
dans la cause opposant L., à Moudon, à E., à Genève
(poursuite n° 5'441'394 de l'Office des poursuites du district de la Broye-
Vully),
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 12
octobre 2010 par L.________,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
2 novembre 2010;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, et le Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11),
attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation
(art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP,
que par courrier recommandé du 11 janvier 2011, le président
de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a renvoyé son acte
à L.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que ce courrier a été reçu le 12 janvier 2011 par le recourant,
qu'il a répondu par lettre du mardi 18 janvier 2011, concluant
à la réforme du prononcé, l'opposition étant maintenue,
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3 -
que, par avis du 24 janvier 2011, le président de la cour de
céans, constatant que cette réponse était apparemment tardive, a fixé au
recourant un délai au 4 février 2011 pour formuler toutes observations
utiles (art. 464 CPC-VD),
que par lettre du 2 février 2011, le recourant a exposé que le
délai fixé comprenait un week end durant lequel il était en déplacement
de même que les jours précédents,
que le motif invoqué par le recourant ne constitue pas un
empêchement non fautif (art. 33 LP),
que, dans ces conditions, l'acte de recours du 18 janvier 2011
doit être écarté,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, le recours du 12 octobre 2010 est irrecevable
et doit également être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'369 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :