Recours irrecevable faute de conclusions en matière de poursuite pour dettes

CPF kc10-026104-14/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 janv. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.I.________ a recouru contre une décision du juge de paix prenant acte du retrait d’une requête conjointe de mainlevée de l’opposition dans la procédure de poursuite no 5'472'543 et fixant les frais à CHF 180. La Cour cantonale des poursuites et faillites l’a d’abord invitée à compléter son acte et à formuler des conclusions. Elle a ensuite déposé un nouvel écrit, toujours dépourvu de conclusions ou de motifs de recours reconnaissables. La cour a considéré que le recours était irrecevable, faute de satisfaire aux exigences procédurales obligatoires et de contester spécifiquement tant la constatation du retrait que la décision sur les frais. La décision a été rendue sans frais ni dépens au niveau cantonal.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP en relation avec les art. 17 et 461 CPC ; le recours contre une décision sommaire d’exécution doit contenir des conclusions précises et des motifs reconnaissables. Un simple exposé des faits, même après une invitation judiciaire à rectifier l’acte, ne satisfait pas aux exigences formelles lorsqu’aucune demande de réforme ou d’annulation n’est formulée et qu’aucun élément de la décision attaquée n’est clairement contesté. En l’absence de telles conclusions, le recours est irrecevable ; une décision sur les frais qui n’est pas expressément contestée ne peut être examinée (consid. 2).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 14 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Denys et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée conjointement par A.I., à Corseaux, V. et B.I.________ dans la poursuite n° 5'472'543 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à leur instance contre L., à La Tour-de-Peilz, arrêtant les frais de justice de la partie poursuivante à 180 fr., sans dépens, et rayant la cause du rôle, vu la déclaration de recours déposée par A.I. le 12 octobre 2010,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 15 octobre 2010; attendu que A.I.________ a exercé son droit de recours à temps (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, son acte, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact de ses réclamations, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.I.________, par courrier recommandé du 4 novembre 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu'en temps utile, l'intéressée a produit une nouvelle écriture, dans laquelle elle expose sa version des faits, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite en cause, qu'elle ne soutient pas que ladite requête n'aurait pas été retirée à l'audience, qu'elle ne s'en prend pas non plus à la décision sur les frais, que, faute de comporter des conclusions spécifiques et conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 5 octobre 2010, le recours est irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.I., -Mme L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it did not contain legally required conclusions or recognizable grounds for reform or nullity.

The appellant filed only a declaration of appeal and, after being invited to correct it, still submitted no conclusions. Without precise claims challenging the order or the costs decision, the appeal did not meet procedural requirements.

No review was possible because the appeal did not specifically challenge the cost allocation.

The second filing still contained no conclusions and no cognizable objection to the cost ruling.

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