Recours irrecevable faute de conclusions suffisantes

CPF kc10-026101-139/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 avr. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite pour CHF 68.40 plus intérêts. Le tribunal cantonal a considéré que le recours avait été formé en temps utile, mais qu’il était déficient, car il ne contenait pas de conclusions claires en réforme ou en nullité précisant le montant exact contesté ou admis. Après avoir invité le recourant à rectifier son acte dans un délai de cinq jours, celui-ci n’a rien fait. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que la décision soit exécutoire sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP; art. 17 and 461 CPC-VD: Un recours contre une décision définitive de mainlevée doit contenir des conclusions reconnaissables indiquant précisément ce qui est demandé, en particulier le montant exact contesté ou admis. Si le recours est déficient, le tribunal peut inviter le recourant à y remédier dans un bref délai ; à défaut, le recours est irrecevable. Le seul respect du délai ne répare pas le vice, et le tribunal peut renoncer à percevoir des frais lorsque les circonstances le permettent (consid. 2-3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 139 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 avril 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er octobre 2010, à la suite de l'audience du 7 septembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 68 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2010, de l'opposition formée par D., à Villeneuve, à la poursuite n° 5'492'796 de l'Office des poursuites d'Aigle exercée contre lui à l'instance de F., à Vevey, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 16 fr. à titre de dépens partiels, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 octobre 2010,

  • 2 - vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte daté du 5 et remis à la poste le 6 novembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1 er janvier 2011), le recours est régi par les art. 57 ss LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 – dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 2 décembre 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à D.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimée des montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet, que l'intéressé a reçu cet avis le 10 décembre 2010,

  • 3 - qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours de D.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -Mme F..

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 68 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

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The appeal did not contain recognizable conclusions in reform or nullity and was therefore inadmissible.

Under the applicable procedural rules, the appellant had to state the exact relief sought, including the disputed amount. After a formal invitation to remedy this defect, he did not react within the deadline.

The court did not need to rule separately on mootness because the appeal was already inadmissible for lack of proper conclusions.

The remedial notice warned that recognition of amounts equal to or greater than the granted amount could lead to dismissal as moot, but the decisive procedural defect remained unchanged.

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