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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.026047-110502
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 LP; 38 al. 2bis et 54 al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Z.________, à Oron-la-Ville, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2010,
à la suite de l’audience du 2 novembre 2010, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à la CAISSE
PUBLIQUE CANTONALE VALAISANNE DE CHÔMAGE, à Sion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par lettre du 14 août 2009 adressée à Z., rue [...]
B.P. [...], à 1873 Val-d'Illiez, l'Office régional de placement de Monthey
(ORP) l'a invité à s'expliquer sur l'absence de preuve de ses recherches
d'emploi pour le mois de juillet 2009 et à présenter des preuves des
recherches en question.
Par décision du 18 septembre 2009 expédiée à Z. en
courrier recommandé à la même adresse, l'ORP a prononcé la suspension
de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours dès le
1
er
août 2009.
Par décision du 12 janvier 2010, la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage a prononcé l'obligation pour Z.________ de lui
restituer la somme de 1'187 francs 45 correspondant aux indemnités des
sept jours de suspension de son droit versées le 26 août 2009 avec les
indemnités du même mois. La décision précisait que la restitution
s'effectuerait par compensation, à concurrence de 169 fr. 60, avec les
prestations dues pour le mois de septembre 2009, le solde de la créance
de la caisse s'élevant à 1017 fr. 85, payables dans les trente jours suivant
la réception de la décision. Celle-ci comportait l'indication des voies de
droit. Elle a été envoyée à Z.________ à l'adresse rue [...] B.P. [...], à 1873
Champoussin [commune de Val d'Illiez, ndlr], sous pli recommandé, qui
n'a pas été réclamé.
La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a requis
de l'Office des poursuites et faillites de Monthey la poursuite de Z.________,
à la même adresse à Champoussin. L'exemplaire du créancier du
commandement de payer établi le 26 mars 2010 dans la poursuite
n° 426'954 lui a été retourné le 30 juin 2010 portant la mention "non
réclamé" et l'indication manuscrite suivante : "Après recherches Déb.
habite c/o [...] ch. [...], 1610 Oron la Ville". La poursuivante a alors fait
notifier au poursuivi, à cette dernière adresse, un nouveau
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commandement de payer dans la poursuite n° 5'478'972 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur la somme de 1'017 fr.
85, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Décision de restitution de prestations du 12 janvier 2010,
exécutoire". L'acte a été notifié le 3 août 2010 au poursuivi, qui a formé
opposition totale.
b) Par lettre du 5 août 2010, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée de l'opposition. A l'appui
de sa requête, elle a produit notamment les deux commandements de
payer précités, une copie de la décision de restitution du 12 janvier 2010
portant la mention : "Faute d'opposition, la présente décision est
définitive", suivie de la signature manuscrite de la responsable du service
juridique, la liste de codes à barres pour les lettres avec justificatifs de
distribution du 12 janvier 2010, un extrait Track & Trace relatif à l'envoi
recommandé au poursuivi du 12 janvier 2010 ainsi qu'une copie de
l'enveloppe de cet envoi, non réclamé et renvoyé par la poste à son
expéditeur le 22 janvier 2010
c) A l'audience de mainlevée du 2 novembre 2010, le poursuivi
a produit des pièces, dont la lettre et la décision précitées de la
poursuivante du 14 et du 18 septembre 2009, une décision du 17 juin
2009 concernant une mesure "action emploi", ainsi que diverses
correspondances.
2.Par décision rendue le 10 novembre 2010, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition
à concurrence de 1'017 fr. 85 sans intérêt, arrêté à 150 fr. les frais de
justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la
somme de 150 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a demandé la motivation par lettre du 20
novembre 2010, soit en temps utile, et les motifs du prononcé, adressés
aux parties le 9 février 2011, leur ont été notifiés le lendemain, 10 février
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prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant la fin de ce délai qui
tombait un dimanche (art. 73 al. 3 aLVLP), soit au lundi 21 février 2011.
Quant aux conclusions, le recourant demande "l'annulation de
la demande de restitution". Il indique aussi que "la décision n'était pas
valable". On comprend cependant suffisamment des motifs invoqués dans
ses écritures qu'il conteste le prononcé du juge de paix en invoquant un
vice affectant la décision produite par la poursuivante comme titre de
mainlevée. Dès lors, on peut considérer que le recours comporte des
conclusions suffisantes en réforme (art. 461 ss CPC-VD applicables par
renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), tendant au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de l'opposition. Il est ainsi recevable.
c) En revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du
recours sont irrecevables, l'administration de nouvelles preuves en
procédure de recours étant prohibée en matière de mainlevée d'opposition
(art. 58 al. 3 aLVLP).
II.a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les décisions
des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement
d'une somme d'argent, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal,
les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal
prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur avant
le 1
er
janvier 2011, applicable en l'espèce). En matière d'assurances
sociales, notamment de chômage, c'est le droit fédéral qui assimile les
décisions administratives à un titre de mainlevée définitive, soit l'art. 54
al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS
830.1, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI], pour autant qu'elles
soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées
par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
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b) De jurisprudence constante, les décisions qui n'ont pas été
notifiées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet
(ATF 122 I 97 c. 3a/bb), respectivement n'entrent pas en force (ATF 130 III
396 c. 1.3, JT 2005 II 87). Le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 et les références citées). Cette
preuve n'est pas rapportée par une simple attestation d'entrée en force
(ATF 105 III 43 c. 2b, JT 1980 II 117; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 55
et 124 ad art. 80 LP; Eiholzer, Steuern und definitive Rechtsöffnung, in :
Richter und Verfahrensrecht, Bern 1991, p. 80 s.). Un envoi recommandé
qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à
lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-
ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une
communication de l'autorité. Il en va ainsi lorsqu'une procédure est en
cours, tout au moins lorsqu'il ne s'écoule pas un temps excessivement
long entre l'ouverture de la procédure et la notification. Ces principes
régissent également l'application de l'art. 38 al. 2
bis
LPGA (ATF 134 V 49 c.
4; ATF 130 III 396 précité c. 1.2.3; JT 2005 II 87; ATF 123 III 492 c. 1, JT
1999 II 109; ATF 119 V 89 c. 4b/aa et bb).
c) En l'espèce, il est constant que le pli recommandé
contenant la décision de restitution du 12 janvier 2010 envoyée au
recourant n'a pas été retiré par ce dernier. On doit donc examiner s'il
devait, comme l'a retenu le premier juge, s'attendre à cette notification
dès lors qu'il avait reçu la précédente décision de suspension de son droit
à l'indemnité de chômage.
Selon la jurisprudence précitée, même l'assuré qui a fait
opposition à un commandement de payer notifié par sa caisse maladie ne
peut se voir objecter, faute de rapport procédural préalablement noué,
qu'il aurait dû s'attendre à la notification d'une décision de l'autorité
levant son opposition (cf. notamment ATF 130 III 396 c. 1.2.3 précité). En
l'espèce, la situation du recourant n'est pas différente. On doit relever tout
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d'abord que la décision de suspension du 18 septembre 2009 et celle de
restitution du 12 janvier 2010, distinctes par leurs objets respectifs,
émanent d'autorités différentes. Elles ne pouvaient, par ailleurs, qu'être
successives, la restitution de prestations supposant entrée en force la
décision de suspension du droit à ces prestations. Il s'ensuit que le seul
rapport procédural noué dans la première procédure avec l'ORP, qui était
dissout au moment où la seconde a débuté, ne saurait fonder une
obligation du poursuivi de prendre les mesures adéquates pour être
atteint par la seconde autorité. De plus, l'obligation de restituer des
indemnités de chômage est soumise, notamment, aux conditions des art.
25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA. Or, il ne va pas de soi que l'autorité compétente
entreprenne une telle procédure pour un montant de l'ordre de quelque
1'000 fr., à la limite inférieure de l'importance notable à laquelle l'art. 53
al. 2 LPGA conditionne la reconsidération d'une décision passée en force
(TFA 9C_1094/2009 du 31 mai 2010 publié in SVR 2010 AVS No 12 p. 42).
La restitution suppose en outre que l'assuré ne fût pas de bonne foi au
moment où il a perçu les prestations et que la restitution ne le mette pas
dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Il s'ensuit que la suspension
du droit à l'indemnité n'entraîne pas nécessairement l'obligation de
restituer dites indemnités lorsqu'elles ont néanmoins été versées et que
l'assuré ne doit pas nécessairement compter avec l'ouverture d'une telle
procédure, même après avoir reçu une décision de suspension de son
droit aux indemnités déployant un effet rétroactif.
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que la
décision du 12 janvier 2010 a été notifiée au recourant, de sorte que son
caractère exécutoire n'est pas établi à satisfaction de droit. Elle ne vaut
donc pas titre de mainlevée définitive et la requête de l'intimée devait
être rejetée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
150 fr., sans allocation de dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. et l'intimée doit lui verser cette somme à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en sens que l'opposition formée par
Z.________ au commandement de payer n° 5'478'972 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
150 fr. (cent cinquante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimée Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
doit verser au recourant Z.________ la somme de 270 fr. (deux
cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 2 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 14 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Z.________,
-Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'017 fr 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :