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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM.H A C K, président
Juges: Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
K.________ Sàrl, à Grandvaux, contre le prononcé rendu le 18 octobre
2010, à la suite de l’audience du 5 octobre 2010, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à P.________.,
à Panama.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
une copie d'un « contrat de vente d’actions » du 2 octobre 2007, de la
teneur suivante :
" CONTRAT DE VENTE D'ACTIONS
Entre
P.., domiciliée à Panama,
ci-après dénommé le Vendeur
d'une part
et
M. H. (...) et W.________ (...)
ci-après dénommé l'Acheteur
d'autre part
Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté
solidairement par M. H.________ et W., pour l’ensemble de la dette
contractée envers P..
(...)
Article 1
Le Vendeur vend à l'Acheteur qui accepte, 100 (...) actions au porteur, de
CHF 1000.00 (...) nominale chacune, de la société T.________ SA., dont le
siège est à Bussigny-près-Lausanne.
Article 2
Le prix de vente par action est fixé à CHF 8'350.00, soit au total CHF
835'000.00 (...).
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Article 3
Le règlement du prix de vente est effectué sur la base d’une convention de
paiement séparée.
Article 4
La présente vente d’actions est conforme à l’art. 7 des statuts de la société
T.________ SA, qui stipule que "Le transfert de l’action a lieu par simple
tradition du titre".
(...)
Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007
Le Vendeur :L'Acheteur :
(signatures)(signature)
6.11.07"
-
une copie d'un « contrat de prêt » du même jour, de la teneur suivante :
" CONTRAT DE PRET
Entre
H.________ (...) et W.________ (...)
ci-après dénommé l'emprunteur
d'une part,
et
P.. (...)
ci-après dénommé le prêteur,
d'autre part,
Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté
solidairement par M. H. et W., pour l’ensemble de la dette
contractée envers P. Ce contrat est censé régler financièrement le
contrat de vente du 2 octobre 2007, signé entre les parties, pour
l’acquisition du 100 % des actions de la société T.________ SA, dont
l’emprunteur est devenu propriétaire effectif dès la signature du contrat de
vente.
Article 1
L'emprunteur emprunte au prêteur qui accepte la somme de CHF
835'000.00 (...).
Article 2
Le premier versement est considéré comme effectué par la reprise du
compte courant actionnaire débiteur figurant à l’actif au 31 décembre 2006,
soit une somme de CHF 247'000.-- due à la société anonyme.
Article 3
-
5 -
Le solde du prêt, soit CHF 588'000.--, est remboursé sur une période de 7
(...) ans. Les paiements seront mensuels, soit CHF 7'000.-- à partir du mois
d’avril 2008. Le paiement mensuel qui devra intervenir avant le 28 de
chaque mois sur le compte mentionné par le prêteur.
Il n’est pas compté d’intérêt sur le solde de la dette, jusqu’à extinction
complète du montant ouvert, pour autant que l’échéancier soit
intégralement respecté.
Le retard dans des paiements mensuels entraînera la facturation d'intérêts
au taux de 5% sera calculé sur le montant des mensualités échues. Le cas
échéant, un décompte annuel sera établi au 31 décembre de chaque année,
pour la période concernée.
Si la société T.________ SA fait des bénéfices supérieurs à fr. 110'000.--, la
différence pourra être attribuée au remboursement de la dette (rachat des
actions).
Article 4
En garantie du solde du paiement de l’emprunt, les actions impayées
resteront en mains du prêteur. Annuellement au début janvier, le prêteur
remettra à l’emprunteur le nombre d’actions payées pendant l’année
précédente.
Les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de
M.________, qui sera chargé d’en attester annuellement la détention, ainsi
que la restitution conforme au décompte de paiement.
L’emprunteur s’engage à ne pas revendre ses actions tant qu’il n’a pas
racheté l’entier des actions de la Société, sauf aux détenteurs actuels.
(...)
Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007
L'emprunteurLe prêteur
(signature)(signatures)
6.11.07"
-
copie d’une lettre du 16 octobre 2009 du conseil de la poursuivante au
conseil de la poursuivie, indiquant que cette dernière doit encore 444'000
fr. en paiement des actions de la société T.________ SA et la mettant en
demeure de payer les men-sualités en retard augmentées des intérêts à
5% l’an, dans le délai au 28 octobre 2009, à défaut de quoi H.________ et
W.________ seront poursuivis.
De son côté, la poursuivie a produit en première instance
diverses pièces sous bordereau, en particulier :
-
un extrait du registre du commerce du canton de Vaud concernant la
société W., anciennement [...], plus anciennement T. SA,
-
6 -
-
un extrait du registre du commerce du canton de Vaud d'où il ressort
que W.________ est devenue K.________ Sàrl le 3 mai 2010 ;
-
des avis de débit de la banque [...] attestant de treize versements
mensuels de 7'000 fr. chacun en faveur de la poursuivante, entre les
mois d'avril 2008 et avril 2009 ;
-
une lettre du 8 octobre 2009 du conseil de la poursuivie à celui de la
poursuivante, lui réclamant la remise de l’intégralité des actions
consignées chez M.________.
-
7 -
pouvait pas se prévaloir du défaut de délivrance des actions, vu l’art. 4 du
contrat de prêt et le fait que la délivrance des actions n’était pas dans un
rapport d’échange avec le paiement des mensualités.
Par acte du 19 novembre 2010, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce
sens que l’opposition est maintenue, et, subsidiairement, à son annulation.
La recourante a reformulé ses conclusions (sans les modifier
quant au fond) dans le mémoire qu’il a déposé le 14 février 2011, dans le
délai fixé.
Dans une écriture déposée le 10 mai 2011, l’intimée a conclu
avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du recours.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
18 octobre 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui
s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à
la publication, JT 2011 II 226).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP. Il tend principalement à la nullité,
subsidiairement à la réforme du prononcé attaqué. La recourante ne
faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement
énumérés à l'art. 38 al. 1 aLVLP, ses conclusions en nullité doivent être
d'emblée écartées (art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58
al. 1 aLVLP ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2
ad art. 465 CPC-VD). Ses autres conclusions sont valablement formulées,
de sorte que son recours est recevable en tant que recours en réforme
(art. 461 ss CPC-VD).
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II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de vente
ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente
échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait
consignée. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière
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vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une
condition de la mainlevée; il en va de même du refus d'accepter la
livraison (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 31-
32). Le contrat de prêt constitue aussi une reconnaissance de dette dans
la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en
paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77).
En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur
la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties
(Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance
de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO)
dans ce sens-là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient
pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières
résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).
b) En l’espèce, la poursuite est fondée sur deux contrats,
signés le
2 octobre 2007 par P.., d'une part, et H. et la société
W., d'autre part. Le premier est un contrat de vente d’actions, le
second un contrat de prêt destiné à préciser les modalités du paiement
des actions vendues et le transfert de celles-ci. La réunion de ces deux
conventions démontre clairement la volonté des parties de procéder à une
vente d’actions et de régler les modalités du paiement, une partie du prix
devant être payée par une reprise de dette et l’autre par des paiements
échelonnés, dont le montant et les échéances sont clairement définis.
L’ensemble des deux conventions vaut reconnaissance de dette au sens
de l’art. 82 LP.
Ces contrats mentionnent comme débitrice notamment la
société W.. La poursuite étant dirigée contre la société K.________
Sàrl, il convient d'examiner si l'identité entre la personne de la débitrice et
de la poursuivie est réalisée, le juge de la mainlevée devant vérifier cette
question d'office (Panchaud/ Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n. 24; Gilliéron,
op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort
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des extraits du Registre du commerce produits que la société W.________
est devenue K.________ Sàrl le 3 mai 2010.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).
b) La recourante soulève en deuxième instance l’exception
d’inexécu-tion de l’art. 82 CO. Elle fait valoir qu’elle a payé à ce jour
247'000 fr. (reprise de dette prévue à l'art. 2 du contrat de prêt) ainsi que
treize mensualités de 7'000 fr. jusqu’en avril 2009, représentant 91'000
fr., et que l’intimée ne lui a remis aucune des actions de la société, en
violation de l’art. 4 du contrat de prêt.
Le poursuivi peut opposer, à titre de moyen libératoire,
l'exceptio non adimpleti contractus en procédure sommaire de mainlevée,
à condition de la rendre vraisemblable (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82).
Il revient alors au poursuivant de prouver qu’il a exécuté sa prestation
(Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 82, p. 389).
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L’art. 82 CO prévoit que celui qui poursuit l’exécution d’un
contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre
obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses
ou la nature du contrat. Cette exception est applicable aux contrats
bilatéraux, en particulier au contrat de vente. Elle permet au débiteur de
refuser d’exécuter sa prestation jusqu’à ce que le créancier ait exécuté ou
offert d’exécuter la sienne (Hohl, Commentaire Romand, nn. 3 et 5 ad art.
82 CO).
Selon la jurisprudence, l’art. 82 CO vise directement les
prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en
échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur
naissance et leur exécution (ATF 116 III 70, cons. 3 b ; Hohl, op. cit., n. 5
ad art. 82 CO). Les prestations doivent toutes deux être exigibles (Hohl,
op. cit., n. 7 ad art. 82 CO).
En l’espèce, le contrat de vente d’action stipule à son art. 4
que le transfert des actions a lieu par simple tradition du titre. Quant à
l’art. 4 du contrat de prêt, il prévoit qu’en garantie du solde du prêt, les
actions impayées restent en mains du prêteur et que celui-ci remettra à
l’emprunteur, annuellement, début janvier, le nombre d’actions payées
durant l’année précédente. L’al. 2 du même article dispose en outre que
« les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de
Monsieur M., qui sera chargé d’en attester annuellement la
détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement ».
L'intimée déduit de l’art. 4 du contrat de prêt qu’elle avait pour
seule obligation contractuelle de transférer les actions à M. qui dès
lors en devenait le possesseur immédiat et dérivé, pour le compte du
recourant devenu propriétaire des actions. Elle soutient avoir transféré les
actions au prénommé, à l’égard duquel le recourant aurait une créance en
délivrance des actions payées.
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Il résulte certes de la lettre du 8 octobre 2010 du conseil de la
recourante au conseil de l’intimée que les actions sont détenues par
M.. Cela ne permet toutefois pas à l’intimée d’établir qu'elle a
exécuté sa prestation. Il résulte en effet sans ambiguïté de l’art. 4 al. 1 du
contrat de prêt que c'est au prêteur – soit à l'intimée – qu'il incombe de
remettre à l'emprunteur les actions payées.
La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir
si les prestations litigieuses – transfert à l’acheteur des actions payées et
paiement des mensualités suivantes – sont dans un rapport d’échange. Il
suffit à la recourante de rendre vraisemblable que tel est le cas. Cette
exigence est respectée en l'espèce, dans la mesure où, dans le contrat de
vente, le transfert de la chose vendue et le paiement du prix sont dans un
rapport d’échange. Le vendeur n’est autorisé à conserver en garantie que
les actions correspondant aux montants impayés. Il s’est engagé à
transférer les actions au porteur au fur et à mesure de leur paiement, mais
il n’établit pas avoir satisfait à cette obligation. La recourante rend dès lors
vraisemblable qu’elle est fondée à s’opposer au paiement des mensualités
convenues aussi longtemps qu’elle n’est pas en possession des actions
correspondant aux montants déjà payés.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par K. Sàrl au commandement de
payer n° 5'454'980 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de P.., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs. Celle-ci doit verser à la poursuivie K. Sàrl la somme
de 600 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
750 fr. et l'intimée doit lui verser la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'454'980
de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de P.., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivante P.. doit verser à la poursuivie
K.________ Sàrl la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L'intimée P.. doit verser à la recourante K. Sàrl
la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 29 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour K.________ Sàrl),
-Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour P.________.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M . le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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15 -
La greffière :