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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 avril 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 1
er
octobre 2010, à la suite de
l'audience du 7 septembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'075 fr. 55 et de
205 fr. 35, sans intérêt, de l'opposition formée par N., à
Villeneuve, à la poursuite n° 5'441'781 de l'Office des poursuites d'Aigle
exercée contre lui à l'instance de P., à Vevey, et arrêtant à 360 fr.
les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la
somme de 72 fr. à titre de dépens partiels,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
27 octobre 2010,
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2 -
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par
acte daté du 5 et remis à la poste le 6 novembre 2010;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1
er
janvier
2011), le recours est régi par les art. 57 ss LVLP (loi vaudoise d'application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 –
dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), a été
déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions
reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), applicable par le renvoi
de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du
recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 2 décembre
2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le
président de la cour de céans a imparti à N.________ un délai de cinq jours
pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant
exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi
le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur
le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimée des
montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été
prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet,
que l'intéressé a reçu cet avis le 10 décembre 2010,
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3 -
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences légales de procédure, le recours de N.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-Mme P..
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'280 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :