Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

CPF kc10-021668-292/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 août 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a justice-of-the-peace order granting definitive removal of opposition in enforcement proceedings for CHF 9,492.60 in favor of the Canton of Vaud. The cantonal court first required an advance on costs and later refused legal aid. Because the appellant still failed to pay the CHF 450 advance by the final deadline, the court held that the appeal could not be examined, declared it inadmissible, removed the case from the docket, and made the first-instance ruling enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 49 al. 2 OELP; advance on costs in appeal proceedings in debt enforcement matters. Where the appellant is ordered to pay an advance on the court fee and legal aid is refused, timely non-payment of the advance within the fixed deadline compels a non-entry decision. The appeal court then declares the remedy inadmissible and strikes the matter from the roll; the first-instance decision becomes enforceable (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 292 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 49 al. 2 OELP Vu la décision rendue le 29 octobre 2010, à la suite de l'audience du 9 septembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à Prilly, au commandement de payer la somme de 9'492 fr. 60, sans intérêt, qui lui avait été notifié le 20 février 2010 dans la poursuite n° 5'309'080 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et disant que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 17 janvier 2011, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte non daté déposé le 27 janvier 2011,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à J.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mars 2011, lui impartissant un délai au 11 avril 2011 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le mémoire produit par le recourant le 11 avril 2011, comprenant une requête d'assistance judiciaire, vu la décision rendue le 12 mai 2011 par le vice-président de la cour de céans, refusant à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 12 mai 2011 au recourant, qui l'a reçu le 14 mai 2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant un ultime délai au 23 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais requise;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, J.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 450 fr.,

  • 3 - qu'il n'a pas versé cette avance dans le délai fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. J.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'492 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementadvance on costsinadmissibilitylegal aiddefinitive opposition removalappealenforcement procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after legal aid was refused.

Solution extraite

Yes. The appellant had to pay the CHF 450 advance on costs and did not do so within the deadline, so the appeal was inadmissible and the case removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 49(2) OELP, the appealing party must advance the court fee. Once legal aid was refused, the appellant remained bound to make the advance; non-payment within the fixed time limit required non-entry.

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