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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 50 al. 1 aLVLP; 30 CPC-VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
L., à Villargiroud, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2010, à
la suite de l’audience du 14 septembre 2010, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à V.,
aux Cullayes.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Saisi le 29 avril 2010 d'une requête de mainlevée provisoire
déposée par V.________ dans la poursuite n° 5'302'642 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre L.________, le
Juge de paix du district de Lausanne a convoqué les parties à son
audience du 7 septembre 2010, par citations adressées en courrier
recommandé le 6 juillet 2010.
A l'appui de sa requête, le poursuivant avait produit :
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l'original du commandement de payer, frappé d'opposition totale, qui
avait été notifié le 8 mars 2010 en mains de la mère de la poursuivie, à
l'adresse : " [...] 9, 1000 Lausanne 25";
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un document daté du 1
er
février 2009, intitulé "reconnaissance de dette"
et signé des deux parties, par lequel la poursuivie, "demeurant à
Maumoulin 4, 1694 Villargirod (sic)", reconnaissait lui devoir la somme de
6'000 francs.
Le pli contenant la citation à comparaître de la poursuivie lui a
été adressé à Lausanne, chemin [...] 9. Il est venu en retour au greffe de la
justice de paix, le 8 juillet 2010, avec la mention "destinataire introuvable
à l'adresse indiquée". Le juge de paix a alors interpellé le poursuivant, lui
demandant la nouvelle adresse légale de la poursuivie. Par lettre reçue à
la justice de paix le 27 juillet 2010, le poursuivant a répondu que l’adresse
précédemment indiquée était toujours d’actualité, joignant à son courrier
une attestation du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne selon
laquelle la poursuivie était arrivée dans cette ville le 15 juillet 2008,
venant de [...] (FR), et avait pour adresse "Chemin [...] 9, 1000 Lausanne
25" depuis le 1
er
février 2009.
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Après avoir interpellé le poursuivant, le juge de paix a alors
cité la poursuivie à son audience, fixée à la nouvelle date du 14 septembre
2010, par publication dans la Feuille des avis officiels.
2.A la suite de cette audience, à laquelle la poursuivie a fait
défaut, le Juge de paix du district de Lausanne, par décision rendue le 29
octobre 2010, a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 6'000
fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 mars 2010, de l’opposition formée à la
poursuite en cause, arrêté à 280 francs 95 les frais de justice du
poursuivant et dit que la poursuivie devait verser à celui-ci la somme de
280 fr. 95 à titre de dépens.
Par lettre du 6 novembre 2010, soit dans le délai de demande
de motivation, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, alléguant avoir
appris à sa réception qu’une audience avait eu lieu le 14 septembre 2010.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 16 décembre 2010 et le dossier transmis par le premier juge à la cour
de céans, autorité de recours, le 15 février 2011.
La recourante a développé ses moyens dans une écriture du
31 mai 2011.
Dans le délai pour produire un mémoire responsif, l’intimé a
déposé quatre pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
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recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, la date déterminante étant celle de l’envoi du
dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, ce
sont donc les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi
que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) qui
s'appliquent.
b) Déposé dans le délai de demande de motivation, le recours
a été formé en temps utile (art. 54 al. 3 aLVLP). Il comporte des
conclusions en réforme et en nullité, la recourante invoquant le défaut
d’assignation régulière. Il est ainsi recevable formellement (art. 461 et ss
CPC-VD applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP).
c) Dans la mesure où elles ne sont pas destinées à établir le
moyen de nullité invoqué ou à prouver au contraire qu'il est infondé, les
pièces produites par l’intimé dans le délai qui lui avait été fixé pour
déposer un mémoire responsif sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP
prohibant la production de nouveaux moyens de preuve en deuxième
instance, en matière de mainlevée d’opposition.
Pour le surplus, la conclusion en nullité, étayée par l’invocation
d’une cause absolue de nullité, telle l’absence d’une citation régulière (art.
38 al. 1 let. b aLVLP) doit être examinée en premier lieu, sans rechercher
si le recourant pourrait obtenir gain de cause par un éventuel recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 470
CPC-VD)
II.a) L’art. 50 al. 1 aLVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque
une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation.
En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait
jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit
considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus
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récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de notification à
l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une
procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée
qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la
voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87).
En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de
mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée
à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC-VD. A défaut, la
notification de la citation est irrégulière (CPF, 4 février 2011/37; CPF, 9
décembre 2010/470; CPF, 25 novembre 2010/450 et réf. cit.). Faute de
règle spécifique prévue dans la LVLP en cas d’échec de la notification
postale, ce sont les dispositions générales du CPC-VD qui s’appliquent.
D’après l’art. 28 al. 1 CPC-VD, lorsque la partie n’a pas de
résidence connue, ni en Suisse ni à l’étranger, ou lorsque la notification
par voie d’entraide ne peut avoir lieu, la notification est faite par
publication, par les soins du juge ou du greffier, dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud et, en outre, lorsque le juge l’estime utile,
dans d’autres journaux. Selon l’art. 30 CPC-VD, le juge doit refuser la
notification par publication officielle tant que la partie instante ne justifie
pas avoir fait les démarches convenables pour découvrir la résidence ou
l’identité du destinataire de l’acte. Ainsi, l’assignation par publication
officielle est irrégulière et le jugement doit être annulé lorsqu’il est établi
que le défendeur avait un domicile que le demandeur aurait pu découvrir
en usant de diligence (Crec, 7 octobre 2010/207/II; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. ad art. 30 CPC et les références citées). De son côté, le tribunal
ou l’autorité ne doit pas admettre trop facilement que le domicile du
défendeur est inconnu (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 141 CPC et les
références citées). La notification par voie édictale revêt ainsi un caractère
exceptionnel, qui justifie que l’on n’y recoure qu’avec prudence
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 443, p. 237 et les
références citées).
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b) En l’espèce, la pièce produite à l'appui de sa requête de
mainlevée par le poursuivant, datée du 1
er
février 2009, mentionnait que
la poursuivie demeurait à "1694 Villargirod" alors que l’attestation
obtenue du contrôle des habitants mentionnait pour la même date une
adresse à Lausanne. De plus, le commandement de payer, notifié à cette
adresse lausannoise, n’avait pas été remis à la poursuivie
personnellement, mais en mains de sa mère.
Ces éléments auraient dû amener le poursuivant à ne pas se
contenter de l’attestation du contrôle des habitants et à procéder à
d’autres recherches, notamment dans le canton de Fribourg dont il savait
que la poursuivie provenait. Il apparaît qu'il n’a ainsi pas fait preuve de la
diligence requise et que l’assignation par publication officielle était
irrégulière.
Cette irrégularité a eu pour conséquence que la poursuivie n’a
pu être entendue et présenter ses moyens en audience. Elle a donc
entraîné un préjudice pour la recourante, ce qui doit conduire à
l’annulation du prononcé (CPF, 25 novembre 2010/450 précité).
III.Le recours doit par conséquent être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau après
avoir valablement convoqué les parties.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 francs et l’intimé doit lui verser la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.