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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.019170-102166
330
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP; 25, 27, 31 al. 1 et 47 ch. 1 aCL; 5 CLaH
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Vevey, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010, à la suite
de l’audience du 14 septembre 2010, par le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à S.
S.R.L., à Ferrare (Italie).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 14 avril 2008, S.________ S.R.L. a saisi le Tribunal de Ferrare
d'un "recours pour décret d'injonction" ("ricorso per ingiunzione") afin qu'il
somme M.________ ainsi que deux autres débiteurs de lui payer,
solidairement entre eux, la somme de 19'163.24 euros ainsi que des
intérêts.
Dans une décision du 23 avril 2008, rendue en application des
art. 633 ss du Code de procédure civile italien, le Tribunal de Ferrare a
enjoint M.________ de payer, à S.________ S.R.L., solidairement avec deux
autres débiteurs et dans un délai de quarante jours à partir de la
notification de la décision, la somme de 19'163, 24 euros, TVA comprise
"ainsi que les intérêts en vigueur à échoir de la mise en demeure jusqu'au
solde, à calculer conformément à la disposition du décret législatif
231/2002" et les frais de procédure, par 945, 75 euros.
Cette décision, qui inclut dans ses premières pages la requête
de S.________ S.R.L., précise qu'il peut être fait opposition dans un délai de
quarante jours dès la notification, faute de quoi elle deviendra définitive.
Le 27 juin 2008, le Tribunal de Ferrare a adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne un formulaire de "DEMANDE AUX FINS DE
SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER D'UN ACTE JUDICIAIRE
OU EXTRAJUDICIAIRE" prévu pour les notifications selon la Convention de
La Haye du 15 novembre 1965, pour la notification du "Decreto Ingiuntivo"
du 23 avril 2008 à " M., President mr. T., Rue [...], 1002
Lausanne".
Le formulaire de demande de notification indique trois modes
possibles de signification, à savoir :
"- selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a);
-
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b);
-
3 -
-
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)".
Le Tribunal de Ferrare a marqué d'une croix la première de ces
options.
L'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rempli
le 21 juillet 2008 le formulaire "ATTESTATION-CERTIFICATE", en indiquant
que la notification avait été exécutée le 18 juillet 2008, les documents
ayant été remis au tribunal à O.________, adjoint, selon la troisième forme
figurant sur le formulaire, soit "par remise simple".
Selon une attestation du Tribunal de Ferrare du 23 janvier
2009, la décision du 23 avril 2008 est exécutoire dès le 19 décembre
2.A la requête de S.________ S.R.L., l'Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié le 26 mai 2010 à la
M.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 5’413’689,
portant sur la somme de 27'211 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
mai 2008 et de 1'342 fr. 95, sans intérêt, indiquant comme titre de
créance, cause de l’obligation : "Prestations de service (19'163,24 euros x
1,42)" et "Frais (216 + 542 + 93 + 94,75 euros x 1,42)".
La poursuivie a formé opposition totale à cette poursuite.
Par acte du 1
er
juin 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée de l'opposition à concurrence de 28'554 fr. 75, plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
mai 2008.
Par prononcé du 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de
La Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 28'554 fr. 75 plus intérêts au taux de 5 %
l’an dès le 1
er
mai 2008 (I); il a arrêté les frais de justice de la
-
4 -
poursuivante à 360 fr. (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la
somme de 900 fr. à la poursuivante à titre de dépens (III).
La motivation ayant été requise par lettre du conseil de la
poursuivie du 15 octobre 2010, un prononcé motivé a été envoyé aux
parties le 2 décembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que
le jugement rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de Ferrare, notifié le 18
juillet 2008 à la poursuivie, valait titre de mainlevée définitive au regard
de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
3.M.________ a recouru le 16 décembre 2010 contre le prononcé,
dont les motifs lui ont été notifiés le 6 décembre 2010, concluant, avec
suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition
est maintenue, subsidiairement à sa nullité.
Dans son mémoire du 14 avril 2011, la recourante a confirmé
ses conclusions, faisant valoir que la notification du jugement italien
n’était pas valable dans la mesure où elle serait intervenue dans les
locaux du tribunal d’arrondissement de Lausanne par remise en mains de
son collaborateur O.________, lequel était dépourvu de pouvoir de
représentation. Elle a en outre fait valoir que le rejet en Italie de son
opposition à ce jugement violerait l’ordre public suisse. A l'appui de son
écriture, elle a produit notamment les pièces suivantes :
-
les Conditions générales "Prestations du service postal", éditées par La
Poste Suisse en avril 2011;
-
une lettre, rédigée en français, adressée par la recourante le 23 août
2008 au Tribunal de Ferrare et reçue par celui-ci le 28 août 2008, qui
contient le passage suivant :
"Agissant au nom et pour le compte de l'organisme de droit suisse "
M." (...), le soussigné, Monsieur T., Président, a l'honneur
de faire opposition dans le délai imparti de 40 jours échéant le 26 août
2008 à la décision rendue par votre Autorité le 29 avril 2008.
-
5 -
Cette décision a été notifiée à la M.________ par l'intermédiaire du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2008, dies aquo du délai de 40
jours pour faire opposition.";
-
un certificat de non recevabilité délivré le 9 février 2011 par le Tribunal
de Ferrare qui mentionne que l'écriture du 23 août 2008 ne peut pas être
prise en considération pour des questions de forme;
-
une requête en italien, envoyée le 17 novembre 2010 par le conseil de la
recourante au Tribunal de Ferrare, qui mentionne en particulier un courrier
que lui a adressé le tribunal le 11 mai 2010 au sujet de la lettre
d'opposition du 23 août 2008;
-
un extrait du Code de procédure civile italien.
Dans sa réponse du 9 juin 2011, l’intimée S.________ S.R.L. a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce, à savoir
une décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 25 juin 2009
par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Par lettre du 10 juin 2011, elle
a complété sa réponse par deux références à la procédure civile italienne.
E n d r o i t :
I.a) Le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de
la décision entreprise a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC, Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT 2011
II 226). La LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1) est applicable dans sa teneur en vigueur
antérieurement au 1
er
janvier 2011.
-
6 -
Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal
italien, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale. Il faut toutefois déterminer si c’est la convention de Lugano
du 16 septembre 1988 (aCL, RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le
1
er
janvier 1992 et en Italie le 1
er
décembre 1992, ou celle du 30 octobre
2007 (CL, RS 0.275.12), entrée en vigueur en Italie le 1
er
janvier 2010 et
en Suisse le 1
er
janvier 2011, qui s’applique.
Comme dispositions transitoires, l’art. 63 al. 1 CL 2007 prévoit
que cette nouvelle convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires
intentées dans l’Etat d’origine après son entrée en vigueur ou aux actions
intentées dans l’Etat requis après son entrée en vigueur, s’il s’agit d’une
requête en reconnaissance ou en exécution. L’al. 2 de la même
disposition traite du cas particulier de l’action intentée dans l’Etat
d’origine avant l’entrée en vigueur lorsque la décision est rendue après
l’entrée en vigueur.
Dans le cas d’espèce, l’action intentée dans l’Etat d’origine
(Italie) a abouti à un jugement du Tribunal de Ferrare du 23 avril 2008, soit
avant le 1
er
janvier 2010, tandis que la requête d’exécution forcée a abouti
à une décision de mainlevée du 5 octobre 2010, dans l’Etat requis (Suisse)
et est donc antérieure à l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 de la
nouvelle convention. Il en résulte que c'est la Convention de Lugano de
1988 qui s’applique à l’exclusion de celle de 2007.
b) La recourante a formé son recours en temps utile, dans le
délai d’un mois de l’art. 36 aCL réservé par l’art. 507c al. 4 CPC-VD (Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11), mais aussi dans le délai plus bref de dix jours de l’art. 57 al. 1
LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), applicable
par renvoi de l'art. 507c al. 5 CPC-VD. Il comprend des conclusions en
nullité et en réforme. Toutefois la recourante ne fait valoir aucun moyen
de nullité, mais développe des arguments qui ont trait essentiellement à
- 7 -
l'existence et à la validité du titre de mainlevée définitive et qui relèvent
donc en réalité de la réforme. Dès lors, la conclusion en nullité est
irrecevable et doit être écartée (art. 465 al. 3 CPC-VD), la cour de céans
n’entrant en matière que sur les conclusions en réforme du recours.
En matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la
production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de tout autre
mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 aCL étant
réservés. La recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir
les conditions de l’exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le
bien-fondé d’un moyen libératoire au regard de l’art. 81 LP, problème qui
relève du seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF, 12 mars 1998/130).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites de part et d'autre,
destinées à établir, respectivement à infirmer, les conditions de
l’exequatur, sont par conséquent recevables.
II.La mainlevée a été accordée sur la base d’une décision rendue
par les autorités italiennes. Elle emporte la reconnaissance du jugement
étranger. En effet, Le juge de la mainlevée, saisi d’une requête de
mainlevée, est compétent pour statuer sur la reconnaissance et
l’exécution du jugement étranger portant condamnation à payer une
somme d’argent (art. 32 CL; art. 507 al. 2 CPC).
La cour de céans a considéré, de jurisprudence constante (CPF,
11 janvier 2001/5 et réf. cit; CPF, 10 mars 2005/64), qu’en matière de
jugements prononçant une condamnation à payer une somme d’argent,
l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle
soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP. Elle l’a rappelé dans plusieurs arrêts récents (CPF, 17
juin 2008/24; CPF, 13 novembre 2008/544; CPF, 23 avril 2009/131), en
précisant qu’il s’ensuivait que l’exequatur n’avait pas à figurer dans le
dispositif.
- 8 -
Cette jurisprudence est conforme à l’art. 32 let. a aCL, qui
précise que la requête d’exequatur est présentée en Suisse au juge de la
mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 LP, et
à l’art. 26 al. 3 aCL, selon lequel la reconnaissance peut être invoquée de
façon incidente devant la juridiction d’un Etat contractant.
Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu’une partie
pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure
l’exequatur d’un jugement étranger en application de la CL, précisant que
"le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de
la procédure de mainlevée des art. 80-81 LP ne saurait faire échec à la
procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL" (ATF 135 III 324).
III. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel
il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements,
l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81
al. 3 LP). En l'espèce, on a vu que le présent litige était soumis à la CL
1988.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 aCL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 aCL, il s'agit de toute décision
rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès.
- 9 -
En vertu de l'art. 47 ch. 1 aCL, la partie qui demande
l'exécution d'une décision étrangère doit notamment produire tout
document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, cette
décision est exécutoire et a été signifiée.
Dès lors qu’une convention règle la reconnaissance des
jugements étrangers, l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987; RS 291) ne s’applique pas. Toutefois, l’art. 27
aCL prévoit à peu près les mêmes conditions, savoir que les décisions ne
sont pas reconnues si elles sont contraires à l’ordre public de l’Etat requis
(ch. 1) et si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au
défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse de
défendre (ch. 2).
b) L’intimée au recours, poursuivante, se fonde sur un
"decreto ingiuntivo" rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de Ferrarre et
condamnant la poursuivie à lui verser 19'163.24 euros et 945.75 euros.
Le "decreto ingiuntivo" est une décision issue d'une procédure
sommaire dans laquelle le juge se prononce sur la requête (ricorso) du
demandeur uniquement sur la base des allégations et des pièces produites
par celui-ci, sans audience, ni échange d’écritures. Si le juge admet cette
requête, il notifie un décret d’injonction (decreto ingiuntivo), avec la
requête, au défendeur (art. 643 CPCI, Code de procédure civile italien) qui
dispose d’un délai d’opposition. L’opposition formée valablement
provoque la poursuite de la procédure selon la procédure ordinaire
(art. 645 CPCI). A défaut d’opposition, le décret d’injonction devient un
jugement condamnatoire exécutoire.
Dans un arrêt de principe (CJCE, Hengst Import BV c. Anna
Maria Campese, 13 juillet 1995, C-474/93), la Cour de justice des
Communautés européennes a, confirmé que le "decreto ingiuntivo" du
droit italien constituait une décision au sens de la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, portant également sur la compétence judiciaire et
- 10 -
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et sur laquelle
est calquée la Convention de Lugano. La signification du "decreto
ingiuntivo" du droit italien accompagné de la requête introductive
d'instance constitue un acte introductif d'instance ou un acte équivalent
au sens de l'art. 27 ch. 2 CL, dès lors que leur signification conjointe fait
courir un délai pendant lequel le défendeur peut former opposition et que
le demandeur ne peut obtenir une décision exécutoire avant l'expiration
de ce délai.
Le Tribunal fédéral a également admis que le "decreto
ingiuntivo" constituait bien une décision au sens de l'art. 25 CL (TF
4A_80/2007 du 31 août 2007 et la jurisprudence citée). La cour de céans
en a fait de même (CPF, 13 décembre 2007/470; CPF 14 octobre
2010/393).
Le "decreto ingiuntivo" rendu par le Tribunal de Ferrare, qui
contient la requête de l'intimée et qui impartit à la recourante un délai de
quarante jours dès la notification du decreto pour s'acquitter du paiement
de la somme de 19'163.24 euros, ainsi que des intérêts et des frais de
procédure, constitue donc bien une décision au sens de l'art. 25 aCL, dans
la mesure où la procédure a été régulièrement suivie.
c) La recourante fait valoir que le jugement ne lui aurait pas
été valablement notifié et qu’il ne serait donc pas exécutoire.
Le décret d’injonction a été remis le 18 juillet 2008 dans les
locaux Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, par l’huissier dudit
tribunal, à O.________ en sa qualité d’adjoint de la recourante.
La recourante conteste que cette remise puisse être qualifiée
de notification valable au regard des règles du CPC-VD, dans la mesure où
l’acte aurait été remis à un représentant sans pouvoir et hors de la
demeure de la destinataire. Selon elle, les règles de la procédure vaudoise
seraient applicables en vertu de l’art. 5 al. 1 let. a de la Convention de la
Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à
-
11 -
l’étranger d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale (CLaH 65; RS 0.274 .131), en vigueur tant en Italie qu’en
Suisse. L’intimée objecte que cette disposition ne s’applique pas dès lors
qu'elle ne vise que la notification des actes dressés dans l’Etat requis, soit
en Suisse dans le cas particulier, et que c’est donc la règle de l'art. 5 al. 1
let. b CLaH 65 qui devait être observée, soit la notification de l’acte selon
la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne
soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
L'art. 5 CLaH 65 a la teneur suivante :
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la
signification ou à la notification de l'acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la
signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont
destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que
celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être
remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier,
l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la
langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la
présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est
remise au destinataire.
L’interprétation de l’intimée n'est pas soutenable. Le sens
qu’elle entend donner aux termes "actes dressés dans l’Etat requis", à
savoir qu’ils définiraient les actes à notifier est erroné puisque cela
reviendrait à dire que les actes internes à l’Etat requis doivent être notifiés
sur son territoire selon sa législation. Manifestement ces termes désignent
les formes de la notification internes à l’Etat requis, qu’il convient
d’appliquer à la notification des actes judicaires émanant de l’Etat
requérant (cf. FF 1993 III 1194).
En l'espèce, la demande de notification établie sur la formule
modèle complétée par l’autorité judiciaire italienne précisait que les
documents judiciaires devaient être remis à la recourante, présidée par
-
12 -
Jean-Pierre Seppey, rue Pépinet 3 à 1002 Lausanne, la case "selon les
formes légales (article 5 alinéa 1er, lett. a)" ayant été cochée.
L’attestation de confirmation indique que la notification a été exécutée au
Tribunal par remise simple des documents à O., Adjoint. C'est donc
la forme de la remise simple qui a été utilisée, soit celle prévue par l'art. 5
al. 2 CLaH 65, laquelle, selon les termes de cette disposition, peut être
effectuée en cas de demande de notification sous la forme prévue à l'art.
5 al. 1 let. a CLaH 65. Dans sa lettre d'opposition adressée le 23 août 2008
au Tribunal de Ferrare, la recourante n’a pas contesté la validité de la
notification. Il faut en inférer que son employé O. avait reçu
pouvoir d’accepter cette remise et que la notification est valablement
intervenue sous la forme prévue par l'art. 5 al. 2 CLaH 65.
En tout état de cause, la notification n'est viciée que si l'acte
ne parvient pas à son destinataire. Il suffit que le destinataire du jugement
l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de
signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de l'art. 47 ch.
1 aCL soient remplis (TF 4A_161/2008, du 1
er
juillet 2008, SJ 2009 I 144, c.
4.1; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol II, p. 767, n. 3751).
En l'espèce, comme on l'a vu, la recourante a admis, dans son
écriture du 23 août 2008 au Tribunal de Ferrare, avoir reçu le jugement,
en considérant que la notification de cet acte faisait partir le délai de
quarante jours pour faire opposition.
En définitive, il convient de constater que la notification a été
régulière ou à tout le moins que la recourante, qui a procédé en y faisant
opposition, a effectivement reçu la décision, de sorte que ce moyen doit
être rejeté.
d) La recourante fait valoir que le rejet de son opposition ou la
déclaration d’irrecevabilité de celle-ci par l’autorité judiciaire italienne
serait intervenue en violation de l’ordre public suisse.
-
13 -
L’art. 27 al.1 aCL prévoit que les décisions ne sont pas
reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat
requis.
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre
au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des
situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus
essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un
traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et
l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a
nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines
décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent
pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en
application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à
l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même
sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 précité, c.
5.1 ; ATF 126 III 534 c. 2b, rés. in JT 2001 I 163).
Comme l’intimée l’a démontré, les jurisprudences suisse et
européenne ont eu l’occasion de dire que le mécanisme procédural italien
du "ricorso" et du "decreto di ingiunzione" garantit le droit d’être entendu
du défendeur puisqu’il a la faculté de faire opposition, ce qui lui assure
l’accès à une procédure contradictoire (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007
précité). Les critiques de la recourante à l'encontre de cette procédure
sont donc sans pertinence.
La recourante tente de mettre en cause la décision de
l’autorité judiciaire italienne refusant de considérer son écriture, rédigée
en français, datée du 23 août 2008 et reçue le 28 août 2008 par le
Tribunal de Ferrarre, comme une opposition recevable en raison de son
mode et de sa forme. Elle fait en particulier valoir que, dans une
procédure sommaire et non-contradictoire telle que celle du "decreto di
ingiunzione", c'est faire preuve de formalisme excessif que de considérer
irrecevable une opposition, selon elle clairement identifiable, pour le motif
qu'elle serait rédigée en langue étrangère.
-
14 -
Les exigences de forme, notamment l'obligation de procéder
dans la langue officielle du pays, n'est pas en soi contraire à l'ordre public
suisse qui connaît de semblables exigences (cf. art. 70 Cst traitant des
langues officielles de la Confédération et des cantons; art. 129 CPC). Pour
le reste, on ignore si d'autres motifs ont conduit le Tribunal de Ferrare à
refuser d'entrer en matière sur la lettre du 23 août 2008, dès lors que la
recourante n'a pas produit les pièces utiles, en particulier la lettre du 11
mai 2010 du tribunal, mentionnée dans la requête du 17 novembre 2010
du conseil de la recourante. De même, on ignore si la recourante a usé
d'éventuelles voies de droit à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du
Tribunal de Ferrare.
En définitive, il n'est pas établi que la décision italienne serait
contraire à l’ordre public suisse et ce second moyen doit ainsi être rejeté.
IV.Vu ce qui précède, le "decreto ingiuntivo" du 23 avril 2008,
valablement notifié et exécutoire selon attestation du 23 janvier 2009,
vaut titre de mainlevée définitive.
La réquisition de poursuite du 17 mai 2010 et le
commandement de payer notifié le 26 mai 2010 portent sur les sommes
de 27'211 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an, et de 1'342 fr. 95, sans intérêt,
les montants en capital résultant d'un change au cours de 1 euro pour 1 fr.
42 qui correspondrait au cours du 17 mai 2010.
Dans sa requête du 1
er
juin 2010, la poursuivante a conclu à la
mainlevée définitive de l’opposition sur le total des deux créances, soit
28'554 fr. 75, plus intérêt à 5 % depuis le 1
er
mai 2008. Le prononcé a fait
droit à ces conclusions.
En réalité, il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts sur la
deuxième créance constituée par des frais, le jugement n’en allouant pas.
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15 -
On relèvera en outre que le premier juge a levé l'opposition pour un
montant supérieur à celui indiqué sur le commandement de payer, dès
lors que sur cet acte, l'intérêt n'est pas réclamé sur la deuxième créance.
S'agissant de la première créance, le jugement italien intime à
la recourante l’ordre de payer "dans un délai de 40 jours à compter de la
notification la somme de 19'163,24 euros, TVA comprise, ainsi que les
intérêts en vigueur à échoir de la mise en demeure jusqu’au solde, à
calculer conformément à la disposition du décret législatif 231/2002".
L’intimée se bornant à réclamer 5 % depuis le 1
er
mai 2008, sans donner
d'indication sur le taux visé par le jugement et sur le calcul d’intérêts à
effectuer, soit sans établir leur conformité au jugement, il n’y a pas lieu
d’allouer d’intérêt.
Quant au cours de change, selon les indications du site
recommandé par le Tribunal fédéral (http://www.fixtop.com; ATF 135 III
88), il était de 1 euro pour 1.401 CHF, et non de 1,42, à la date de la
réquisition le 17 mai 2010. Dès lors, l'opposition doit être définitivement
levée à concurrence de 28'172 fr. 69 (19'163.24 euros + 945.75 euros =
20’108.99 euros x 1,401), sans intérêt, la décision entreprise devant être
également modifiée sur ce point.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition doit être définitivement
levée à concurrence de 28'172 fr. 69.
Les frais de justice de première instance, par 360 fr., doivent
être laissés à la charge de la poursuivante.
La poursuivie devra payer à la poursuivante des dépens de
première instance très légèrement réduits, soit la somme de 810 francs.
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16 -
Les frais de deuxième instance, par 570 fr., sont à la charge de
la recourante, qui recevra de l'intimée des dépens également réduits, soit
117 fr., vu l'admission très partielle de son recours.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'413’689 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut, notifié à la réquisition de S.________ S.R.L., est
définitivement levée à concurrence de 28'172 fr. 69 (vingt-huit
mille cent septante-deux francs et soixante-neuf centimes),
sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 francs (trois cent soixante francs).
La poursuivie M.________ doit verser à la poursuivante
S.________ S.R.L. la somme de 810 francs (huit cent dix francs)
à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 francs (cinq cent septante francs).
IV. L’intimée S.________ S.R.L. doit verser à la recourante
M.________ la somme de 117 fr. (cent dix-sept francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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18 -
Le président : La greffière :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour M.),
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour S. S.R.L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'554 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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19 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :