Recours déclaré irrecevable pour tardiveté dans la procédure sommaire de poursuite

CPF kc10-018876-111/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 mars 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale, siégeant en qualité d’autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite, a examiné un recours contre la mainlevée provisoire de l’opposition ordonnée par le juge de paix. Elle a retenu que le dispositif avait été reçu le 17 septembre 2010, de sorte que le délai de 10 jours pour demander la motivation et/ou déposer un recours arrivait à échéance le 27 septembre 2010. L’acte déposé par la recourante le 28 septembre 2010 était donc tardif. Celle-ci n’ayant fourni aucune explication établissant un empêchement non fautif, le tribunal n’a trouvé aucun motif de pardonner le dépassement du délai et a déclaré le recours irrecevable. Le tribunal n’a mis aucun frais à la charge des parties et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; Art. 464 CPC-VD; Art. 37 CPC-VD, art. 50 LTF: un recours contre une décision rendue en procédure sommaire de poursuite est irrecevable s’il est déposé après l’expiration du délai de 10 jours courant dès la réception du dispositif, à moins que la personne recourante n’établisse un empêchement non fautif l’ayant empêchée d’agir à temps. Le simple silence ou le fait de ne pas demander une prolongation de délai ne suffit pas. Le tribunal vérifie le respect du délai au vu des informations postales relatives à la distribution et, en l’absence de tout empêchement justifié, peut déclarer le recours irrecevable sans frais ni dépens (consid. 1-3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 111 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mars 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2010, à la suite de l'audience du 10 août 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par E.________, à Prilly, à la poursuite n° 5'319'639 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service de protection de la jeunesse et fixant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui la poursuivie devait verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la poursuivie le 28 septembre 2010,

  • 2 - vu la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 6 octobre 2010, déclarant la demande de motivation irrecevable pour tardiveté, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le dispositif du prononcé de mainlevée expédié à l'adresse de E.________ le 16 septembre 2010 a été distribué à sa destinataire le lendemain, 17 septembre 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 27 septembre 2010, que l'acte posté le 28 septembre 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 19 novembre 2010, a informé E.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 29 novembre 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressée de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), que, selon les informations d'acheminement postal de cet avis, E.________ l'a reçu le 29 novembre 2010,

  • 3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, que, dès lors qu'elle n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a déposé son recours après l'échéance du délai légal, on ne peut pas considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (art. 50 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 – qui reprend la notion d'empêchement non fautif de l'art. 35 aOJ – loi fédérale d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC-VD auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC-VD et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJV [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC-VD), que le recours de E.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme E.________, -Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'283 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositiontime limitinadmissibilitylate filingnon-fault impedimentsummary proceedings

No; the filing was made after expiry of the 10-day period running from receipt of the dispositive portion.

The dispositive was received on 2010-09-17, so the deadline expired on 2010-09-27. The filing on 2010-09-28 was late.

No; the appellant gave no explanation and therefore did not establish a non-fault impediment.

Only non-fault impediments can excuse failure to meet a legal deadline, and none was shown here.

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