Recours déclaré irrecevable pour tardiveté en matière de poursuite

CPF kc10-018153-129/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 avr. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision de première instance en matière de poursuite qui avait définitivement levé son opposition dans la poursuite No. 5'325'009 à la demande de la Confédération et du Canton de Vaud. La cour cantonale a considéré que la décision motivée était réputée notifiée le 22 October 2010, malgré la demande du recourant à la poste de conserver son courrier pendant son séjour à l’étranger. Le recours n’ayant été remis à la poste que le 11 November 2010, il était tardif au regard du délai de 10 jours prévu par l’Art. 57 al. 1 LVLP. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et n’a mis ni frais ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 57 al. 1 LVLP; Art. 464 CPC-VD; notification postale et délais en matière de recours dans les procédures de poursuite. Une demande adressée à la poste de conserver le courrier pendant une absence ne suspend ni ne prolonge le délai de garde de sept jours, et ne proroge pas non plus le délai procédural pour demander la motivation ou former un recours. Lorsque le destinataire a demandé une décision motivée et doit donc s’attendre à ce qu’elle lui soit prochainement notifiée, il lui appartient de prendre des dispositions pour retirer la lettre recommandée en temps utile. Dans ces circonstances, la décision est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde postal (consid. 3), et un recours déposé après cette date est irrecevable pour cause de tardiveté.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 avril 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC-VD Vu la décision rendue le 27 août 2010, à la suite de l'audience du 26 août 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________, à La Rippe, à la poursuite n° 5'325'009 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE et l'ETAT DE VAUD, représentés par l'Office d'impôt du district de Nyon, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 13 septembre 2010,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 octobre 2010, vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé par acte déposé le 11 novembre 2010; attendu que, selon les informations d'acheminement postal au dossier, le pli contenant le prononcé motivé adressé au prénommé est parvenu à l'Office de poste de Borex le 15 octobre 2010 et a été distribué à son destinataire le 1 er novembre 2010, que l'échéance du délai de garde de sept jours tombait au plus tard le 22 octobre 2010, que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance le 1 er novembre 2010, que l'acte de recours remis à la poste le 11 novembre 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu qu'en application de l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), le président de la cour de céans, par avis du 3 décembre 2010, a informé W.________ que son recours pourrait être tardif et lui a imparti un délai au 13 décembre 2010 pour indiquer à la cour la raison pour laquelle il avait tardé à lever le pli envoyé par le juge de paix, que, par lettre du 13 décembre 2010, l'intéressé a indiqué avoir dû s'absenter à l'étranger et avoir demandé à l'office postal de garder son courrier durant la période concernée;

  • 3 - attendu que l'ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours et, partant, ne prolonge pas les délais de demande de motivation ou de recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD et réf. cit.; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, c. 3.2), que, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, dans la mesure où celui-ci aurait dû s'attendre à cette notification (TF 1P.81/2007 c. 3.2 précité; ATF 127 I 31 c. 2 a aa et réf. cit., JT 2001 I 727), qu'en l'espèce, ayant demandé la motivation du prononcé de mainlevée le 13 septembre 2010, W.________ devait s'attendre à la recevoir dans les semaines suivantes et il lui appartenait de prendre des dispositions pour que son courrier soit retiré à temps, même en son absence (ATF 134 V 49, c. 4), que le prononcé motivé est ainsi réputé avoir été notifié le 22 octobre 2010, que le recours déposé le 11 novembre 2010 est tardif et, par conséquent, irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 5 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Office d'impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse et l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'344 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingappeal deadlinepostal notificationinadmissibilitytime bar

The appeal was filed too late because the motivated decision was deemed notified on 2010-10-22, so the 10-day appeal period expired on 2010-11-01.

Mail-holding instructions do not extend the seven-day postal collection period or the ensuing procedural deadlines. Since the appellant had requested motivation, he had to expect service and arrange timely collection despite his absence.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.