Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
U., à Pully, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2010, à la
suite de l’audience du 24 août 2010, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à X., à
Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de
dépens.
Par acte du 15 septembre 2010, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 17 septembre 2010 et un avis de distribution remis à la case
postale de la poursuivie le 18 septembre 2010. Toutefois, ce pli a été
retourné au premier juge le 11 octobre 2010 qui l'a renvoyé par pli du 13
octobre 2010.
En bref, le premier juge a considéré en substance que le
contrat signé le 16 juin 2009 valait titre à la mainlevée provisoire, les
pièces au dossier établissant notamment que la poursuivante avait fourni
sa prestation. Compte tenu de l'acompte payé de 1’730 fr. 20, la
poursuivie restait devoir un solde de 4'037 fr. 15 pour les prestations de
[...] et de [...], ce qui donnait des mensualités de 336 fr. 45 que la
poursuivante ne réclamait pas en totalité mais seulement pour neuf
mensualités à 336 fr. 50 et une à 336 fr. 45, soit 3'364 fr. 95 en tout,
somme à laquelle s'ajoutait 3 % d'intérêt pour retard dans le paiement des
mensualités, soit 100 fr. 95, et les montants de 540 fr. et de 144 fr., plus
TVA, pour les prestations « assistance » et « hébergement ».
La poursuivie a recouru par acte du 19 octobre 2010 concluant
implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la
mainlevée n'est prononcée qu'à concurrence de 3'364 fr. 50. Interpellée
sur l'éventuelle tardiveté de son recours, la recourante a expliqué par
lettre du 11 novembre 2010 qu'elle avait son siège au domicile de son
associé directeur, mais que les actes judiciaires avaient été déposés dans
sa boîte postale, et non à son domicile, et que l'associé n'avait pas relevé
cette boîte du 15 au 30 septembre 2010.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 6 décembre 2010.
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Par mémoire du 10 janvier 2011, l'intimée a conclu au rejet du
recours et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de la
poursuivie.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 6
septembre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien
droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272; TF 4a_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à
la publication).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), à compter de la nouvelle tentative de notification du
prononcé motivé. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la première tentative
infructueuse de notification, dès lors que le prononcé a été envoyé dans la
boîte postale de la recourante, et non à son siège comme le
commandement de payer. La recourante a pris des conclusions en
réforme, à tout le moins suffisamment explicites. Le recours est ainsi
recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11] applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
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se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 69). Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les
conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan (TF
5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69
n. 2).
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Le premier juge n'a pas spécifiquement qualifié le contrat du
16 juin 2009. La doctrine considère, s'agissant de la création d'un site
internet, que si l'exécution du contrat s'épuise dans la mise en ligne du
site, il s'agit d'un contrat d'entreprise, alors que dans le cas contraire,
notamment lorsqu'il y a une obligation de maintenance, il faut admettre
qu'il s'agit d'un contrat innommé (Gilliéron, Les contrats de création de
sites Internet, in Internet 2005, publication CEDIDAC, pp. 79 ss, p. 86).
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la poursuivie a admis, notamment par sa
lettre du 21 décembre 2009, que la poursuivante avait effectué les
prestations dont dépendait l'exigibilité de sa créance, comme l'a relevé à
juste titre le premier juge.
Les calculs effectués par le premier juge sont exacts. Si l'on
additionne le montant de 4'800 fr. ( [...]) à celui consacré à la
formation/initiation de 560 fr., on arrive effectivement à la somme de
5'360 fr. et non à celle de 5'340 fr. mentionnée par la poursuivie, même si
ce dernier montant figure au haut de la page 3 du contrat du 16 juin 2009.
Ensuite, la TVA n'est nullement comptée à double, puisque dans le contrat
du 16 juin 2009, elle n'a été ajoutée qu'à la fin de l'addition de tous les
montants nets. Enfin, les montants destinés à l'assistance (540 fr.) et à
l'hébergement (144 fr.) ne sont pas compris dans les mensualités de 336
fr. 45 qui ne comprennent que le montant de 4'800 fr. et celui de 560 fr.
pour la formation.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 900 francs. Il
n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________
sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.,
-X..
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 837 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :