110
TRIBUNAL CANTONAL
263
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC-VD
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2010, à la suite
de l'audience du 6 juin 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois dans la cause opposant G., à Yverdon-les-Bains, à l’ETAT
DE NEUCHATEL, Office du Contentieux général de l'Etat (poursuite
n° 5'299’282 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois),
vu la mention "opposition" apposée par G. sur le
dispositif susmentionné qu'il a renvoyé à la justice de paix le 8 juillet 2010,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
15 décembre 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 LVLP),
qu’il peut être formé dans le délai de motivation et est alors
censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP),
que le recours, déposé le 8 juillet 2010, a donc été exercé à
temps,
que cet acte de recours consiste en une simple mention
"opposition" sur le dispositif adressé au recourant le 6 juillet 2010 et ne
comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de
recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit
l'art. 461 CPC-VD,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
-
3 -
que, par lettre recommandée du 23 mars 2011, le président de
la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti au recourant
un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact
qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au
greffe avec la mention "non réclamé",
que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde
postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office
de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités),
soit en l’espèce le 31 mars 2011,
que la fiction de la notification vaut en tout cas si le
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir
une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ
1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé
de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes
judiciaires,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours
conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi
irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Etat de Neuchâtel, Office du Contentieux général de l'Etat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
5 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :