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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Ritter
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
I., à Denges, contre le prononcé rendu le 31 août 2010, à la suite
de l’audience du 26 août 2010, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la poursuite n° 5'324'667 de l'Office des poursuites du district de
Morges, exercée à l'instance d'O., à Collombey (VS).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 mars 2010, sur réquisition d'O., l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à I., dans le cadre de la
poursuite n° 5'324’667, un commandement de payer la somme de 1'288
fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 13 février 2009, en indiquant comme
cause de l’obligation : «Commande signée. Factures. Bulletins de livraison.
Rappels».
Outre le commandement de payer précité, la poursuivante a
produit devant le premier juge les pièces suivantes :
-un bulletin de commande à l’entête d’O., à Collombey
(VS), établi à l’adresse d'I., du 23 février 2009, portant deux
signatures illisibles et dont la teneur était la suivante : «Rendu tous les
distributeurs sauf Jumbo métal 12.- est trois diffuseurs parfum 2 Tork
matic + poubelles hygièniques» (sic);
-un dito, portant la même date, dont la teneur était la suivante
: «Rendu 1x Autolaveuse ; 1 x Monobrosse ; 2 x Tuyau de jardin ; 2 x
Chariot de nettoyage ; 24 lingettes ; 24 Savon ; Rendu surchaussure 16
cartons 3 à facturer ; 6 Jumbo ; 40 Savon douche»;
-un dito, portant la même date, dont la teneur était la suivante
: «Rendu matériel de Nettoyage + Distributeur mi a disposition (sic) par
O.»;
-une facture n° 200910629 à l’entête d’O., adressée à
I., du 10 mars 2009, d’un montant total de 1'005 fr., TVA incluse,
relative à douze «distributeurs Jumbo métal Bunk» et à cinq «poubelle
blanche pour sachet hygiénique 20 litres, la pièce P + L» ;
-une facture n° 200910405 à l’entête d’Impact Sàrl, adressée à
I., du 13 février 2009, d’un montant total de 283 fr. 75, TVA
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incluse, relative à trois «surchaussures PLP bleues Carton de 2000 pces,
Healt DF0116».
Le montant réclamé en poursuite représente l'addition des
deux factures susmentionnées.
2.Par prononcé notifié à la poursuivie le 1
er
septembre 2010, le
Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 1'288 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l'an
dès le 9 mars 2010 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de
150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III).
La motivation de cette décision a été requise par la poursuivie
le 2 septembre 2010. Le prononcé motivé a été notifié à cette partie le 10
novembre 2010. Le premier juge a retenu que les bulletins de commande
étaient signés par la poursuivie, qu’ils indiquaient quelles étaient les
marchandises conservées par la poursuivie lors de la livraison et que «le
rapprochement des différentes pièces (permettait) ainsi de déterminer les
prestations qui (avaient) été effectuées ainsi que leur prix, soit le montant
déduit en poursuite».
3.I.________ a recouru contre ce prononcé par acte motivé du 17
novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens des deux
instances, au maintien de son opposition. Elle a renoncé au dépôt d’un
mémoire ampliatif.
L’intimée O.________ a déposé un mémoire dans le délai
imparti à cet effet, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011.
II.a)Le créancier qui est au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (art. 82
al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le
titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu,
de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre,
suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et
ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF
132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
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moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 44 et 45 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de
commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, s’il en
résulte que par sa signature, le poursuivi admet la dette dans son principe
et dans sa quotité (Panchaud & Caprez, op. cit., § 6). La signature doit
figurer sur le document qui a un caractère décisif; ainsi, la mainlevée ne
peut être accordée lorsque la signature de l'acheteur figure sur un bulletin
de livraison qui n'indique pas le prix de la marchandise (Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, p. 26 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 28 et 29).
Le juge appelé à statuer sur une opposition doit d’office
vérifier trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné
dans la reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur
désigné dans la reconnaissance de dette et celle entre la dette en
poursuite et celle qui fait l’objet de la reconnaissance de dette.
b)En l’espèce, la poursuite est exercée par O.,
seule raison sociale figurant sur le commandement de payer sous la
rubrique "Créancier". En revanche, les bulletins de commande et les
factures sont libellées au nom d'O., étant en outre précisé que la
requête de mainlevée établie le 17 mai 2010 sur formule préimprimée
porte aussi uniquement la mention "O.________". La poursuivante n’établit
pas le lien entre ces deux sociétés. La mainlevée peut certes aussi être
accordée au cessionnaire de la créance. Néanmoins, dans cette
hypothèse, il convient alors que le poursuivant établisse par pièces le
transfert en sa faveur de la créance et sa qualité de cessionnaire
(Panchaud & Caprez, op. cit., § 18). En l’espèce, la poursuivante n’a
toutefois rien tenté d’établir, ni même rien allégué à ce sujet.
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La question de l'identité entre la poursuivante et la créancière
désignée dans la reconnaissance de dette alléguée peut cependant rester
indécise, attendu que la mainlevée doit en tout état de cause être refusée
pour un autre motif.
c) Les pièces au dossier ne permettent pas de
déterminer la nature du contrat qui a lié O., respectivement
O., et la recourante. L’intimée invoque dans son mémoire
responsif des livraisons de marchandises. Or, à elles seules, les factures
produites, qui ne sont pas signées par un organe de la recourante, ne
sauraient valoir reconnaissances de dette à raison de la contre-valeur de
produits livrés, pour autant même que le contrat allégué soit venu à chef.
Quant aux bulletins de commande dont se prévaut la poursuivante, ils
n’indiquent pas des commandes, mais une liste d’articles repris par
l’intimée. On peut certes en déduire que la recourante a conservé trois
cartons de surchaussures « à facturer », un « jumbo métal 12 .-», trois
diffuseurs de parfum, deux « tork matic » et des poubelles hygiéniques.
Ces articles ne correspondent toutefois pas tous à ceux facturés. En outre,
aucun prix n’est indiqué dans les bulletins de commande, à savoir sur les
seules pièces qui portent la signature d'un possible organe de la
recourante. Partant, l’on ne saurait déduire du rapprochement de ces
pièces et des factures que la recourante a reconnu devoir une quelconque
somme. Il n'y a donc pas de reconnaissance de dette en faveur de
l'intimée. C’est ainsi à tort que le juge de paix a prononcé la mainlevée
provisoire.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais de première
instance, par 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante. Il
n'est pas alloué de dépens de première instance, la poursuivie n'ayant pas
procédé devant le premier juge.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 francs. L'intimée, qui succombe, doit lui verser la même somme à titre
de dépens de deuxième instance. Il n'y a pas lieu à autres dépens de
deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 5'324'667 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de O., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimée O. doit verser à la recourante I.________ la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 5 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-I.,
-Me Filippo Ryter, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'288 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :