Recours irrecevable faute de conclusions adéquates

CPF kc10-015818-45/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 févr. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure sommaire de recours en matière de poursuite, la Cour cantonale des poursuites et faillites a jugé irrecevable le recours du débiteur contre le refus du juge de paix de le relever du défaut. Bien que déposé dans le délai, le recours ne contenait pas les conclusions requises et n’indiquait ni les points contestés ni la modification demandée. Après que le juge présidant eut ordonné une correction dans un délai de cinq jours, le recourant n’a pas déposé de nouveau recours conforme. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 461 CPC; art. 58 al. 1 LVLP; art. 17 CPC: Un recours dans une procédure de poursuite est irrecevable s’il ne contient pas les conclusions obligatoires ou, subsidiairement, une indication suffisamment précise des points contestés et de la modification demandée. Un vice de forme ne peut être réparé que si le délai fixé par le tribunal est respecté; le défaut de produire, après avertissement, un acte corrigé conforme entraîne l’irrecevabilité. Il s’agit d’une exigence de formalisme strict, et la juridiction d’appel peut déclarer le recours irrecevable d’office lorsque le vice persiste (consid. 2).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL

45

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 février 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 septembre 2010, à la suite de l'audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la poursuite n° 5'194'070 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest exercée contre A., à Renens, à l'instance d'Y. SA, à Zurich, vu la demande de relief déposée le 16 septembre 2010 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 17 septembre 2010 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu l’acte de recours déposé le 27 septembre 2010 par A.; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours déposé par A., dirigé contre la décision 17 septembre 2010, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité et n’indique pas en quoi la décision du premier juge seraient erronée au regard du droit des poursuites, que par courrier recommandé du 8 novembre 2010, le président de la cour de céans a imparti au recourant, en application de l'art. 17 CPC, un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que A.________ a reçu ce pli le 10 novembre 2010, qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,

  • 3 - que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 15 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -Y. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'062 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéerelief from defaultformal requirementsinadmissibilityappealprocedural defect

The appeal was inadmissible because it contained no reform or nullity conclusions and did not specify the challenged points or requested modification.

An appeal must identify the attacked decision and state the relief sought; the appellant failed to do so, and did not cure the defect within the fixed five-day deadline under Art. 17 CPC.

No; the appellant did not submit a compliant new appeal within the time limit.

After being invited to remedy the defect by registered letter, the appellant remained inactive, so the procedural deficiency persisted.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.